TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318851_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. D B, représenté par Me Guillier, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 1 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que le refus d'admission au séjour : - a été pris par un auteur incompétent ; - est entaché d'erreur de droit, l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant inapplicable au profit de l'accord franco-tunisien qui ne prévoit pas la possibilité de refuser le séjour pour menace à l'ordre public ; - est entaché d'erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il constituerait, son casier judiciaire étant vierge ; - méconnaît l'article L.426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son mariage, de la durée de sa résidence en France et de sa qualité de travailleur handicapé. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire sans délai : - est entachée d'incompétence ; - est fondée sur un refus d'admission au séjour illégal ; - est entachée de défaut d'exercice, par le préfet, de son pouvoir d'appréciation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit protégé par l'article 8 de la convention européenne. Le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français : -est entachée d'incompétence ; -est insuffisamment motivée ; - est contraire à l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé protégé par l'article 8 de la convention européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. M. B a produit un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les observations de Me Girard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 22 novembre 1989 à Paris, ressortissant de Tunisie, entré en France le 15 février 2019, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien. Par arrêté du 3 août 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant 3 ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. Sur le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L.432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". 4. D'une part, compte tenu notamment de l'absence de toute stipulation de l'accord franco-tunisien y relative, ce dernier doit être regardé comme ne traitant pas la question du droit au séjour en France des ressortissants tunisiens dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, il ressort de la lettre de l'article 11 de l'accord que ce dernier ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L.412-5 et L.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que les stipulations de l'article 10 de l'accord ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant pour ce motif de délivrer le titre de séjour sollicité doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu coupable, par jugement du 3 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny d'avoir, le 23 octobre 2019, soustrait frauduleusement un téléphone portable et des vêtements, en réunion et avec violence, et d'avoir arrêté, enlevé, détenu et séquestré la victime. Compte tenu de la gravité de ces faits, en estimant que la présence de M. B constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a ainsi entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B fait valoir qu'il s'est marié à un ressortissant français le 10 juin 2020 et invoque l'ancienneté de son séjour en France ainsi que sa qualité de travailleur handicapé, qualité dont le préfet de police conteste la réalité, compte tenu de la menace que constitue la présence de l'intéressé pour l'ordre public, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée. 7. En second lieu, le préfet de police justifiant, à l'appui de son mémoire en défense, de ce que M. B a demandé son admission au séjour en n'invoquant que sa " vie privée et familiale ", et non sur le fondement de l'article L.426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de " titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ", ce dernier ne saurait utilement invoquer ces dispositions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen, par le préfet de police, des circonstances particulières de l'espèce ni par suite que ce dernier aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation. 10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision contestée, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de ce dernier. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans : 11. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a exposé le principe issu de ces dispositions selon lequel " une interdiction de retour est prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français " ainsi que les circonstances de l'espèce tenant à la durée de la présence de l'intéressé en France, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec ce pays et à la menace que sa présence constitue pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de police a suffisamment exposé les motifs de droit et de fait pour lesquels il a pris la décision contestée. 12. Aux termes de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 13. Si le requérant se prévaut de son mariage avec un ressortissant français depuis le 10 juin 2020, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule la méconnaissance de ces dispositions, compte tenu de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent jugement. Pour les mêmes motifs, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318851_20231108
Données disponibles
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