TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318854_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé réside à Saint-Herblain avec son épouse enceinte et leurs quatre enfants, et que l'obligation quotidienne de se présenter au commissariat central de Nantes et l'interdiction de sortie entre 17 et 20 heures empêche la prise en charge de ses enfants le matin et l'après-midi pour se rendre à l'école. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru avocate de M. B, présent et assisté de M. D interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Le préfet de Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 9 mai 1993, est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois à l'été 2022. Le 31 mai 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour de multiples faits de vol simple ou aggravé de carburant et de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis entre le 30 mars 2021 et le 28 avril 2023. Par arrêté du 31 mai 2023, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Le 18 décembre 2023, M. B a de nouveau été interpellé et, à cette occasion, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 18 décembre 2023, assigné M. B à résidence sur les communes de Nantes et de Saint-Herblain pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 mai 2023, que l'intéressé justifie d'une adresse à Saint-Herblain et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente obligation, que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l'objet demeure une perspective raisonnable, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans les communes de Nantes et de Saint-Herblain. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision litigieuse, qui le contraint à se présenter tous les jours entre 8 et 9 heures au commissariat central de police de Nantes, alors qu'il réside à Saint-Herblain, et lui interdit les sorties de son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. B, qui présente une menace pour l'ordre public, n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressé à prévenir le risque qu'il se soustraie à ses obligations que le préfet l'a assigné à résidence et non retenu. Il n'établit pas davantage que cet arrêté empêche la prise en charge de ses enfants le matin et l'après-midi pour se rendre à l'école ou que cet arrêté serait incompatible avec l'état de santé de sa femme, enceinte de leur cinquième enfant. Par suite, le préfet de Loire-Atlantique n'a ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318854
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318854_20231228
Données disponibles
- Texte intégral