TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2318859_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Alexandre Sebban, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'Université Paris Cité a refusé son inscription en deuxième année des études de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'Université Paris Cité de permettre son inscription provisoire en deuxième année des études de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Université Paris Cité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que la rentrée universitaire, prévue le 18 septembre 2023, est imminente ; la décision de l'Université Paris Cité porte atteinte à sa situation personnelle dès lors qu'en l'absence d'inscription universitaire, elle serait contrainte de quitter son logement ; elle constitue un obstacle à la poursuite de son projet professionnel qui a toujours été de devenir médecin ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'Université Paris Cité :
- en l'absence de communication de ses motifs par l'université malgré la demande qu'elle lui a adressée le 7 juillet 2023, la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 612362-2 du code de l'éducation ;
- elle aurait dû figurer au sein du classement des étudiants admis dès lors qu'elle remplit l'ensemble des " conditions requises pour candidater à l'accès santé " par le " livret mineure santé " de l'université, à savoir avoir acquis la mineure santé, être inscrit pédagogiquement dans au moins une des filières, être inscrit en L.AS3 et avoir validé 60 ECTS de plus que lors de la première candidature, avoir validé un niveau L2 à l'université ou à l'INALCO ;
- ayant acquis la mineure santé, elle aurait dû figurer dans l'interclassement prévu à l'article " examen classant pour les filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (MPOM) pour les étudiants en L.AS 2 ou en L.AS 3 " du " livret mineure santé " de l'université ;
- le moyen en défense tiré de ce qu'elle n'aurait pas dû pouvoir s'inscrire en L.AS 1 à l'INALCO après son échec à l'issue de son année de PACES concerne une éventuelle illégalité de la décision de l'INALCO de l'inscrire en L.AS trois plus tôt mais est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; à aucun moment, le livret L.AS n'énonce la moindre règle selon laquelle la moindre défaillance empêcherait son inscription.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'Université Paris Cité, représentée par son président en exercice, représentée par Me Moreau, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal : en l'absence de dépôt d'une requête en annulation préalablement ou simultanément et de communication de cette requête, la présente requête en référé suspension est irrecevable ;
- à titre subsidiaire :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que si Mme B ne peut effectivement pas s'inscrire en deuxième année de médecine, c'est de son propre fait et que rien ne l'empêchait de candidater par sécurité dans d'autres filières, de justifier ainsi de sa qualité d'étudiante et de pouvoir bénéficier du maintien de son logement par le CROUS ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le moyen tiré de l'absence de réponse de l'université à la demande de communication des motifs est inopérant dès lors que l'université était liée par les règles fixées par le livret de mineur santé applicable aux étudiants en L.AS ;
- en application des dispositions du livret mineure santé relative à l'inscription en première année de L.AS, Mme B est réputée avoir renoncé à sa deuxième chance d'accéder aux études de médecine en s'inscrivant en L.AS 1 à l'INALCO à l'issue de son année de PACES ;
- en application des dispositions du livret mineure santé relative à l'examen classant pour les filières médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (MPOM) pour les étudiants en L.AS 2 ou en L.AS 3, Mme B, défaillante lors de la session initiale de l'année N-1 correspondant à sa deuxième année de licence, n'était en tout état de cause pas éligible au classement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2318854 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique,
- le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique,
- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique,
- l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence,
- le code de justice administrative.
M. Julinet, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2023, tenue en présence de Mme Amandine Louart, greffière d'audience :
- le rapport de M. Julinet ;
- les observations de Me Mazzia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'une inscription dans une autre filière ne lui aurait pas permis de poursuivre des études de médecine ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l'Université Paris Cité, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre qu'elle retire sa fin de non-recevoir, que la proximité de la rentrée ne suffit pas à caractériser l'urgence, qu'il faut distinguer conditions pour candidater et réussite à l'examen et, à titre infiniment subsidiaire, que la suspension de la décision n'impliquerait qu'une injonction de réexamen.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce a été produite par Me Moreau pour l'UPC le 24 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, inscrite en première année commune aux études de santé (PACES) en 2018-2019, n'a pas été admise en deuxième année. Elle s'est inscrite en 2020 à l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) en première année de licence accès santé (L.AS). A l'issue de sa troisième année de L.AS, elle a demandé son admission en deuxième année d'études de santé à l'Université Paris Cité (UPC). Le 19 juin 2023, elle a constaté qu'elle ne figurait pas sur la liste des étudiants inscrits en L.AS admis en deuxième année des études de santé. Par sa requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle l'UPC a refusé son inscription en deuxième année des études de santé, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2318859_20230831
Données disponibles
- Texte intégral