TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318861_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 20 décembre 2023, Mme F E, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'administration s'étant estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile sans examiner l'opportunité de déclarer la France responsable alors que l'intéressée, qui a des problèmes de santé, présente une grande vulnérabilité ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de la décision prononçant sa remise aux autorités allemandes, entraîne l'illégalité de l'arrêté l'assignant à résidence ; - l'arrêté d'assignation a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés au III de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2023 à 14h00. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante malienne, née le 11 novembre 1991, est entrée régulièrement en France selon ses déclarations le 10 octobre 2023, et s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 21 novembre 2023 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier VISABIO ont fait apparaître que l'intéressée était au moment de sa demande d'asile en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Les autorités allemandes, saisies le 28 novembre 2023, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de Mme E le 1er décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de Mme E le 7 décembre 2023 la décision de transfert litigieuse. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence Mme E pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert de Mme E en Allemagne : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire. A la date de cet arrêté, M. G disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 26 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département, d'une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant transfert de ressortissants étrangers vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise notamment les articles 7-2 et 18 du règlement n° 604/2013 et l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme E est entrée selon ses déclarations régulièrement en France le 10 octobre 2023 où elle a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 21 novembre 2023, que la consultation du fichier VISABIO a fait apparaître que l'intéressée était au moment de sa demande d'asile en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Elle précise également que ces autorités saisies le 28 novembre 2023 d'une requête ont accepté leur responsabilité par accord du 1er décembre 2023. Elle précise qu'en application du règlement précité, ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme E. Elle ajoute enfin que Mme E a déclaré être célibataire, avoir un fils né le 29 juin 2023 resté au Mali, ne pas avoir de membres de famille en France. Elle poursuit en précisant que Mme E a déclaré avoir des problèmes de santé (séquelles suite à une césarienne) sans apporter de justificatifs et que ces problèmes n'ont pas fait obstacle à ses déplacements et en tire pour conséquence que l'intéressée ne présente pas de vulnérabilité particulière. Elle conclut que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que Mme E n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre le 21 novembre 2023, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en français, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée. Si Mme E a déclaré comprendre uniquement le bambara, il ressort des pièces du dossier que ces informations ont également été données oralement à Mme E en bambara, au cours de l'entretien du 21 novembre 2023 mené par le biais d'ISM Interprétariat, et qu'elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'elle a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 21 novembre 2023 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme E a bénéficié d'un entretien le 21 novembre 2023 mené en bambara, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par le biais d'ISM Interprétariat, ainsi que le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, qu'elle a déclaré ne pas avoir demandé l'asile en Allemagne car son but n'était pas de s'y rendre, qu'elle a des séquelles suite à la césarienne qu'elle a subi et que son enfant est resté au Mali. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé Mme E de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 10. Mme E soutient que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison de son état de santé et de son isolement en Allemagne. Toutefois, l'intéressée n'établit toutefois pas de la réalité de son état de santé, ni qu'il serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne ou qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficierait en France. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, dont le nourrisson est resté au Mali et qui s'est déclarée sans membre de famille en France, est arrivée sur le sol français le 10 octobre 2023 et y résidait ainsi depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, à supposer que l'intéressée ait un ami proche en France qui l'héberge, cette seule circonstance ne suffit à révéler une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à ce qui vient d'être dit. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation avant de prendre la décision de transfert litigieuse. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté assignant Mme E à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de transfert. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 14. En deuxième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2023-33 du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 26 septembre 2023, donné délégation à Mme C H, cheffe du pôle à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteure de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence, n cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé notamment l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme E a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes le même jour, qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressée pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce transfert, que l'intéressée est domicilié chez FTDA à Angers, et en tire pour conséquence qu'il y a lieu de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En quatrième lieu, Mme E soutient que la décision litigieuse, qui la contraint à se présenter tous les jeudi et vendredi au commissariat de police d'Angers à 8 heures du matin est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle serait hébergée par une amie à La-Roche-sur-Yon. Toutefois, l'intéressée a déclaré à l'administration être hébergée chez FTDA Angers. De même, elle n'établit pas en quoi l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que c'est au regard des garanties propres de l'intéressée à prévenir le risque qu'elle se soustrait à ses obligations que le préfet l'a assignée à résidence et non retenue. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision litigieuse. 17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation de Mme E avant de prendre la décision litigieuse. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme E à résidence dans le département de Maine-et-Loire doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318861
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318861_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel