TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2318863_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation en lui fixant un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en vue de l'obtention d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - elle méconnaît le droit au travail garanti par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 janvier 2024, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Schmid, représentant Mme A. Une note en délibéré, enregistrée le 20 décembre 2024, a été présentée pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 19 janvier 1976, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", valable du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2021, en a sollicité le renouvellement, à une date non précisée, a obtenu un récépissé le 29 novembre 2021 valable jusqu'au 28 mai 2022 et renouvelé jusqu'au 20 octobre 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite, née au plus tard le 29 mars 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien " salarié ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an (), renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'étranger qui soutient remplir les conditions pour la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. 3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A soutient exercer une activité professionnelle en boulangerie par un contrat conclu en octobre 2021 et suspendu en février 2023, elle n'a obtenu une autorisation de travail pour cet emploi que le 6 octobre 2022 correspondant à une demande qu'elle avait introduite le 18 août 2022, soit postérieurement à la date de la décision implicite contestée. Si celle-ci se prévaut d'une première demande d'autorisation de travail le 4 février 2022, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des ordonnances n° 2304366, n°2301675 et n° 2224351 du juge des référés, en date des 18 janvier 2023, 15 février 2023 et 2 mars 2023 qui ont rejeté les requêtes introduites par l'intéressée, que celle-ci a été convoquée à un rendez-vous fixé par la préfecture au 30 août 2022 pour le renouvellement de son titre de séjour et ne l'a pas honoré. Par suite, Mme A n'était pas titulaire, à la date de la décision implicite de rejet du 29 mars 2022, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, comme prévu par les stipulations précitées. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résident portant la mention salarié le préfet de police aurait méconnu ces stipulations. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, Mme A, qui déclare être entrée en France en 2019, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens noués en France et ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. En outre, son expérience professionnelle de quelques mois n'est pas suffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement forte à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. En troisième lieu, Mme A, se prévaut de la liberté d'entreprendre, garantie notamment par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie n'est qu'une composante, s'entend comme celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et ne saurait faire obstacle à l'application par l'administration des textes applicables au séjour et au travail des étrangers en France, qui ne prévoient pas que ceux-ci puissent librement exercer une activité professionnelle salariée ou non salariée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union ". L'article 51 de la Charte prévoit que : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. La décision contestée, en ce qu'elle porte refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme A, ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît cet article doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318863
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2318863_20250116
Données disponibles
- Texte intégral