TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318876_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique en France ; - cette décision de la commission méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une mesure d'instruction permettrait à l'administration " de joindre les pièces utiles permettant de juger de la pertinence ou non du risque de menace à l'ordre public " qu'il représenterait. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer à M. A le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 19 juillet 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. M. A doit donc être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le visa sollicité aurait été effectivement délivré à M. A. Par suite, la requête conserve son objet et l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que M. A présenterait un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. 4. Aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. En l'absence de précisions apportées par l'administration sur la teneur du motif opposé à M. A, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la présence de celui-ci en France constituerait une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de diligenter la mesure d'instruction sollicitée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa dit " de retour " soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressé le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 1 800 euros à son conseil ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 25 octobre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. A le visa dit " de retour " sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318876_20250203
Données disponibles
- Texte intégral