TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2318878_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les décisions attaquées sont entachée d'incompétence ; -elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les observations de Me Quiroz-Nossin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. D, ressortissant algérien né le 16 janvier 1977 à Ain Temouchent, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 23/BC/107 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions parmi lesquelles figurent en particulier les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En outre, chacune des décisions attaquées comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. D sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs des décisions attaquées ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de prendre les décisions litigieuses. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 5. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis dix-huit ans et qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable du 28 juin 2015 au 27 juin 2025, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de ce titre par un arrêté du 25 octobre 2022. En outre, il ressort également des pièces du dossier que, le 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans à la suite de plusieurs condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans et il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. 6. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. M. D soutient que sa fille de 18 ans, de nationalité française, vit en France mais il ne produit aucune pièce concernant cette dernière et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle. En outre, il est constant que M. D n'a pas d'emploi et il ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant, qui a fait l'objet le 8 juin 2020 d'une interdiction judiciaire de territoire français d'une durée de trois ans en raison des multiples condamnations, constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision d'éloignement ne peut être regardée comme portant au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D est démuni de document de voyage en cours de validité, qu'il n'a déclaré aucune adresse lors de son audition par les services de police le 9 août 2023, qu'il n'a pas respecté l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans dont il a fait l'objet et qu'il a déclaré ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Ainsi qu'il a été dit, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. L'obligation de quitter le territoire français et la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachées d'illégalité, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En outre, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. D rappelés précédemment et en particulier des circonstances qu'il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à laquelle il ne s'est pas conformé et que son comportement doit être regardé, compte tenu de ses multiples condamnations, comme constituant une menace pour l'ordre public et quand bien même il aurait une fille majeure de nationalité française, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 14 août 2023. La magistrate désignée, A. DOUSSET La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2318878_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel