TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318894_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés respectivement les 10 août et 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation des pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié " ou " vie privée ou familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'arrêté ne se prononçant pas sur l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et sur le métier, l'expérience professionnelle et la qualification de l'intéressé au regard de son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce ; - il justifie résider en France depuis plus de 9 ans et y travailler depuis 8 ans, soit plus qu'exigé par la circulaire " Valls ", de sorte que la décision méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Grossholz. Considérant ce qui suit : 1. M. A B né le 18 mai 1989 à Darsalam Plant, ressortissant du Mali, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé les pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police y a mentionné le métier exercé par ce dernier ainsi que son " ancienneté de travail " en France. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen des circonstances particulières de l'espèce qui tiendraient à l'absence de telles mentions manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". A cette fin, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. En l'espèce, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé qui se prévaut des seules circonstances de son séjour de 9 ans en France et de son travail dans ce pays depuis 2018, en qualité d'agent d'entretien et d'ouvrier dans le bâtiment, dont il ressort des pièces du dossier qu'il produit que les rémunérations mensuelles se sont généralement limitées à quelques centaines d'euros, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le requérant remplirait les critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur cette appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318894/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2318894_20231108
Données disponibles
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