TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318899_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre et 10 janvier 2024, la société publique locale Loire-Atlantique Développement-SPL, représentée par Me Naux, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur les parcelles cadastrées AB 135 et AB 768 sises à Carquefou (44470), propriété de Mme D C demeurant 13 rue des Halles à Carquefou (44470), et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d'autres bâtiments (projet urbain de requalification d'une partie du centre-ville) ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à la société AD Inge, à la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE, à Mme C, et à la société Colas France - Etablissement Gadais qui n'ont pas produit de mémoire dans le délai imparti.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL a été chargée par la commune de Carquefou de la maîtrise d'ouvrage des travaux consistant à la démolition et les mesures conservatoires de l'îlot Libeau de bâtiments existants et à la réhabilitation d'autres bâtiments.
2. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
3. La société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur les parcelles cadastrées AB 135 et AB 768 à Carquefou, propriété de Mme C, à proximité desquels sont prévues des travaux de démolition de bâtiments existants et de réhabilitation d'autres bâtiments. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 15 rue des Draps d'Or à Vertou (44120), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur les parcelles cadastrées AB 135 et AB 768 à Carquefou à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
-Loire Atlantique Développement-SPL,
-société AD Inge,
-la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE,
-Mme C,
-la société Colas France - Etablissement Gadais.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Loire Atlantique Développement - SPL, à la société AD Inge, à la Succursale en France de la société Allianz Global Corporate et Specialty SE à Mme C, à la société Colas France - Etablissement Gadais, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2318899Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2318899_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel