TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2318904_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 13 février 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme D B C, représentée par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté en litige n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la preuve de la notification des décisions statuant sur sa demande d'asile n'est pas rapportée ;
- la décision contestée méconnaît les articles L. 542-2 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 juin 2024, à 11 heures, M. A a lu son rapport et a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante tchadienne née le 29 juin 1990, a déposé une demande d'asile en France le 7 novembre 2022. Elle a été déboutée du droit d'asile par une décision en date du 9 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas été statué définitivement sur la demande d'asile présentée au nom de l'un des enfants mineurs E Mme B C. Or, il ne ressort ni des mentions apposées sur cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet, avant de décider l'éloignement de l'intéressée, aurait pris en compte cette circonstance. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2023 doit être annulé.
4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation E B C soit réexaminée et qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui soit délivrée, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur son cas.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, le versement de la somme de 800 euros à Me Kati, avocate E B C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de la renonciation de Me Kati à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kati, avocate E B C, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à Me Kati et au préfet de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2318904Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2318904_20240715