TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2318905_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu’elle l’informe de la récupération de seulement trois points sur son permis de conduire, à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, seul trois points ayant été pris en compte dans son capital de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la requête n’est pas conforme à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A... a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 décembre 2023. Par une décision du 8 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a informé M. A... qu’en conséquence de ce stage de sensibilisation à la sécurité routière et compte tenu du solde de neuf points affectés à son permis de conduire, ce dernier était crédité de trois points supplémentaires. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne crédite pas le solde des points affectés à son permis de conduire d’un quatrième point. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « (…) / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 223-8 de ce code : « L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ». Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A... édité le 28 février 2024 produit par le ministre de l’intérieur qu’à la date où M. A... a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, son permis de conduire était affecté d’un capital de neuf points. Conformément aux dispositions précitées, si le paiement de l’amende forfaitaire permet de constater la réalité d’une infraction, le retrait de points afférent à cette infraction doit néanmoins faire l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur. Or, à la date où M. A... a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière, ainsi qu’à la date à laquelle le stage a été enregistré le 3 décembre 2023, le ministre de l’intérieur n’avait pas pris de décision de retrait de points s’agissant de l’infraction commise par l’intéressé le 13 novembre 2023, de sorte que seuls trois points manquaient au capital du permis de conduire du requérant pour atteindre le plafond de douze points, et ces points lui ont été restitués par le préfet de Maine-et-Loire par une décision du 8 décembre 2023. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit que le préfet de Maine-et-Loire n’a crédité son permis de conduire que de trois points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 1er et 2 décembre 2023, le capital du permis de conduire n’étant doté que de douze points. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée J-K. Kubota La greffière S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2318905_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel