TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2318907_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, accompagnée d'une pièce complémentaire enregistrée le 4 septembre 2023 à 12 heures 03, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D B A du logement qu'il occupe sans droits ni titre depuis le 1er mai 2023 au sein l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Petit cerf ", situé 2 bis passage du petit cerf à Paris (75017) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'expulsion forcée ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " afin de débarrasser les meubles de M. B A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il soutient que : - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans la résidence de l'intéressé compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B A qui a obtenu une protection internationale le 27 octobre 2022, a été averti par un courrier notifié le 20 février 2023 qu'il était autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu'au 1er mai 2023, qu'il a refusé une proposition d'hébergement le 9 mai 2023 et n'est pas à jour de sa participation financière à son hébergement. Par un mémoires en défense, enregistré le 1er septembre 2023, M. D B A, représenté par Me Siran, demande son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de de 1.100 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Siran, représentant M B A. Sur l'admission à titre provisoire du bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que M. B A a été hébergé au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demande d'asile (HUDA) " Petit cerf ", situé dans le 17ème arrondissement de Paris, à compter au plus tard du 16 avril 2022, date à laquelle a été conclu le contrat d'hébergement et alors qu'il avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile. Par une décision notifiée le 27 octobre 2022, devenue définitive, une protection internationale, a été accordé à M. B A. Au vu de cette décision, le directeur territorial de Paris de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a adressé un courrier du 20 janvier 2023 l'informant qu'il était autorisé à se maintenir à l'HUDA " Petit cerf " jusqu'à la date du 31 janvier et qu'il disposait de la faculté de solliciter un maintien dans les lieux pour une durée de trois mois supplémentaires. Par une nouvelle décision de l'OFII du 10 février 2023 il a été autorisé à se maintenir dans son hébergement jusqu'à la date du 30 avril 2023. Occupant toujours les lieux postérieurement à cette derrière date, il a été mis en demeure, successivement, par l'association gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " le 6 juin 2023 et par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris par un courrier du 4 juillet 2023, notifié le 7 juillet suivant, de quitter les lieux. M. B A s'y étant maintenu après avoir refusé une proposition d'hébergement le 9 mai 2023, le préfet demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement qu'il occupe sans droits ni titre depuis le 1er mai 2023 au sein l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Petit cerf ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes enfin, de l'article R. 552-13 de ce code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". 5. Comme il a déjà été dit au point 3, M. B A auquel une protection internationale a été accordée par une décision devenu définitive notifiée le 27 octobre 2022, a été autorisé à se maintenir dans les lieux occupés objet du litige jusqu'à la date du 30 avril 2023 et a refusé un hébergement le 9 mai suivant. Dans ces conditions, il n'est plus fondé à faire valoir un droit à se maintenir dans les lieux occupés, en application des dispositions combinées du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Si M. B A soutient par ses écritures en défense qu'il n'est pas justifié de la notification de la mise en demeure que lui a adressé le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ce dernier a produit à l'instance l'avis de réception postal daté du 7 juillet 2023 de cette mise en demeure. En outre, si M B A fait valoir que son état de santé est incompatible avec sa sortie des lieux occupés, et produit à l'instance un certificat médical par lequel le médecin qui en est l'auteur indique que l'état de santé du requérant commande qu'il ne soit pas placé en situation d'errance, il résulte de l'instruction qu'il a refusé un hébergement le 9 mai 2023 et les pièces du dossier ne laissent pas de doutes, contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, que la proposition ainsi rejetée n'aurait pas constitué une véritable solution alternative à l'hébergement à l'HUDA " Petit cerf ". Enfin, M. B A fait valoir que contrairement à ce que soutient le préfet par sa requête il n'a commis aucun manquement au règlement de l'HUDA. Toutefois, et en tout état de cause, au vu de la seule situation du requérant au regard de sa demande de protection internationale, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est fondé à demander que soit ordonné l'expulsion de M. B A des locaux qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 1er mai 2023 à l'HUDA " Petit cerf ". Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête cette mesure présente un caractère utile et urgent. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'HUDA " Petit cerf ". En outre, il y a lieu, passé ce délai, d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " afin de débarrasser les meubles de M. B A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. 7. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions de M. B A tendant à l'application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. B A de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'HUDA " Petit cerf ". En outre, il y a lieu, passé ce délai, d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA " Petit cerf " afin de débarrasser les meubles de M. B A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. B A sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à M. B A et à Me Siran. Fait à Paris, le 13 septembre 20223. Le juge des référés, J.-F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2318907_20230913
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