TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2318914_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11 août 2023, le 16 août 2023, le 11 janvier 2024 et le 26 février 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la perte de son dossier par la préfecture de police. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 6 alinéas 5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 661-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - la perte de son dossier par la préfecture de police a conduit à sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement et d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pour infraction à la législation des étrangers, condamnation qui a été annulée par la Cour d'appel de Paris, et cette perte constitue une faute ; - il a subi un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros. Par deux courriers, enregistrés le 8 janvier 2024 et le 13 février 2024, M. A a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée par une décision du 27 septembre 2023. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1961, a sollicité le 10 février 2023 le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans qui avait expiré le 20 décembre 2022. Il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la perte de son dossier par la préfecture de police. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () : f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, valable du 21 décembre 2012 au 20 décembre 2022. M. A remplit ainsi les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour bénéficier de plein droit d'un nouveau certificat de résidence d'une durée de dix ans. Il suit de là qu'en refusant à M. A le renouvellement du certificat demandé, le préfet de police a méconnu ces stipulations. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. A soutient que la perte de son dossier par la préfecture de police lors d'un déménagement a été à l'origine de sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement et d'interdiction de retour sur le territoire français pour trois ans pour infraction à la législation des étrangers. Toutefois, le requérant se borne à verser au dossier la copie de l'arrêt du 2 octobre 1990 de la Cour d'appel de Paris devant laquelle M. A s'est présenté comme " un délinquant simplement occasionnel ", arrêt le relevant de l'interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1990 au regard " des certificats de scolarité et des feuilles de paie qu'il a soumis à l'examen de la Cour puisque ces documents attestent d'une résidence régulière en France depuis plus de 10 ans ". Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la préfecture de police de Paris aurait commis une faute dans la gestion du dossier du requérant à l'origine de sa condamnation pénale et de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318914/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2318914_20240610
Données disponibles
- Texte intégral