TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318922_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de " procéder au rétablissement de son agrément ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée entraîne une diminution de ses revenus alors qu'elle doit faire face à de nombreuses charges ; elle se trouve ainsi placée dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; * elle est entachée de vices de procédure, dès lors, d'une part, que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été informée immédiatement de la suspension dont elle a fait l'objet, d'autre part, que les pièces de son dossier administratif ne lui ont pas été communiquées, cette absence de communication méconnaissant, en outre, ses droits de la défense ; le principe du contradictoire a également été méconnu ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que son professionnalisme a toujours été reconnu, qu'elle exerce cette profession depuis dix-sept ans, que son agrément a été régulièrement renouvelé et qu'elle a accompli des formations pour se perfectionner ; les éléments retenus à son encontre ne permettent pas de rapporter des faits existants ou suffisants pouvant fonder la suspension de son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le département de la Vendée, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors, que Mme B ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation (elle voit sa rémunération maintenue, ainsi que le prévoient les articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l'action sociale et des familles, exception faite de la prise en charge des frais exposés habituellement pour l'entretien des enfants qui lui étaient confiés, que l'ensemble des justificatifs qu'elle produit pour justifier ses charges ne sont pas à son nom mais à celui de son époux, exception faite d'une cotisation d'assurance pour un scooter d'une montant de 35,94 euros par mois et il n'est pas démontré que ses revenus seraient insuffisants pour s'acquitter des charges du foyer, ni qu'elle participait à leur paiement avant la décision attaquée) et que l'intérêt public de la protection des mineurs s'attache à ce que la mesure litigieuse soit maintenue au regard de l'information préoccupante transmise au département de la Vendée concernant l'un des enfants confiés à la garde de Mme B et de l'information transmise à l'autorité judiciaire, qui a été suivie de l'ouverture d'une enquête pénale ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire avait compétence pour la prendre ; * elle est suffisamment motivée ; * sur les vices de procédure : la commission consultative paritaire départementale a été informée de la suspension dont fait l'objet Mme B ; elle-même a été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif (ce qui lui a été proposé pour le 9 novembre 2023, le 13 novembre suivant, les éléments du dossier dont elle a demandé communication lui ont été transmis) ; aucune violation des droits de la défense ne peut donc être opposé ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas été méconnus dès lors qu'elle a pu être prise afin de prévenir de nouveaux manquements compromettant la sécurité des autres enfants dont elle a la charge, au vu de la vraisemblance de l'incident survenu le 28 septembre 2023 (l'hospitalisation d'un enfant qui lui a été confié à la suite de cette journée d'accueil à son domicile constitue indéniablement un évènement mettant en péril la sécurité des enfants), alors qu'elle n'était autorisée à n'accueillir que trois enfants et qu'elle en accueillait quatre. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 2318971 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Le Brun substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B, en sa présence et Me Guihard substituant Me Briec, représentant le département de la Vendée, en présence de Dr A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, aucun des moyens invoqués par Mme C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, qui, au demeurant, ne justifie d'aucune situation d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. 3. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Vendée, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le département de la Vendée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet La greffière, Marie-Claude Minard La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, 231892
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318922_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel