TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2318923_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils M. A D B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 6 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à M. D B un visa de long séjour en qualité d'étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission de recours d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ; - cette décision de la commission méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le demandeur remplit l'ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l'obtention du visa sollicité ; - le projet d'études de M. D B est adéquat et présente un caractère cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse en date du 19 mars 2024, qui s'est substituée à la décision implicite et dont M. B, père du demandeur de visa, doit, dès lors, être regardé comme demandant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 19 mars 2024. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code : " " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. (). Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par le demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie en présence de son président et de deux de ses membres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, le point 2.2 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D B justifie d'une attestation de la société AVI Center en date du 17 juillet 2023, faisant état d'un virement à hauteur de 628 euros par mois effectué en sa faveur durant toute l'année universitaire 2023/2024. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur fait valoir que l'absence de ressources du demandeur de visa est caractérisée par le fait que celui-ci devrait encore s'acquitter de la somme totale de 9 540 euros pour ses deux années de scolarité, il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour l'année académique 2023/2024, la somme de 2 385 euros a déjà été réglée à l'établissement d'accueil, pour des frais de scolarité s'élevant pour cette année à un total de 4 770 euros, la garante de M. D B, dont l'avis d'impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023 fait apparaître qu'elle a perçu pour l'année en cause des revenus s'élevant à 35 627 euros pour un foyer fiscal ne comptant qu'une seule personne, s'étant engagée par une attestation du 10 août 2023 à prendre en charge les frais de scolarité restant dus. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur fait valoir que le projet d'études du demandeur de visa est inadéquat, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa, sollicité pour études, à d'autres fins. 9. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. D'une part, au regard du cadre juridique exposé au point précédent, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études du demandeur était inadéquat et dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D B, titulaire d'un baccalauréat " anglophone " obtenu en 2022 et inscrit, durant l'année 2022/2023, en diplôme de " Bioscience information system Management, Niveau 1 " au sein de l'institut universitaire de la Côte au Cameroun, a été admis en France en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) option " services d'informatique aux organisations ", au sein de l'établissement " Institut F2i ", situé à Paris, pour l'année universitaire 2023/2024. Si le requérant fait valoir que son fils souhaite poursuivre ses études en " Licence option développement web et mobile " afin d'intégrer une école d'ingénieur pour devenir " développeur Full - Stack ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le demandeur de visa serait titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'établit pas avoir validé sa première année d'études en " Biosciences information system Management, Niveau 1 ", la seule circonstance qu'il a obtenu un baccalauréat littéraire " anglophone " ne suffisant pas à établir la cohérence et le sérieux de son projet d'études en France. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l'intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER Le greffier, A. CORTET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2318923_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel