TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318924_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 3 janvier 2024, complété par des productions de pièces les 22 décembre 2023 et 2 janvier 2024, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineures E C, G C, F C et H C, représentée par Me Castor, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 17 novembre 2023, par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (A) a refusé de délivrer aux enfants mineures E C, G C, F C et H C des visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas sollicités, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de leur séparation et des craintes réelles qui pèsent sur les enfants dès lors que si le cousin qui les héberge quittait rapidement, comme il en a l'intention, le A, soit elles s'y retrouveraient seules, soit elles l'accompagneraient en Guinée où les deux aînés pourraient être mariées de force et les deux cadettes exposées à un risque d'excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Mme B a obtenu le statut de réfugiée le 3 novembre 2020, alors que ses filles étaient mineures ; leur lien de filiation n'est pas contesté ; aucun motif d'ordre public ne s'oppose aux demandes de visa ; Mme B a établi, avec M. C, père des enfants, régulièrement présent sur le territoire français, une convention parentale, confiant l'autorité parentale exclusive au profit de la mère, homologuée par le tribunal judiciaire de Rouen le 4 août 2021 pour les besoins de la procédure de réunification familiale) ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les refus qui ont été opposés à ses quatre filles les empêchent de la rejoindre, ainsi que leur père et leurs deux sœurs, alors que leurs liens n'ont jamais été rompus et que les intéressées vivent dans des conditions particulièrement précaires, ne disposant pas d'un droit au séjour sur le territoire malien et le cousin qui les héberge disposant d'un logement de petite taille, où il vit avec son épouse et leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le manque de diligence et de séparation entre la requérante et ses filles lui est imputable (alors qu'elle a obtenu le statut de réfugiée en 2020, les demandes de visas en litige ont été déposées en octobre 2022, soit deux années plus tard) et qu'elle a, ainsi que M. C, la possibilité de faire parvenir des mandats de transferts d'argent pour pallier aux éventuels problèmes financiers que rencontrerait la personne qui prend en charge les enfants ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté dès lors qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale dûment établi par une juridiction guinéenne et transférant l'entière responsabilité des quatre enfants à la requérante n'est produit ; * la requérante ayant la possibilité de se rendre sur le territoire malien pour visiter sa famille, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont été méconnues. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 décembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Mme D B a saisi le 11 décembre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 17 novembre 2023, par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (A) a refusé de délivrer à ses filles mineures E C, G C, F C et H C des visa d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sans attendre que cette commission ait statué, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution des refus de visa opposés par l'autorité consulaire. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les refus opposés aux demandes de visas litigieuses dès avant l'intervention d'une décision de la commission, qui destinée à s'y substituer totalement au plus tard le 11 février 2024, Mme B se prévaut des conditions de vie de ses enfants au A, où elles sont hébergées dans des conditions précaires par un cousin, et du souhait de ce cousin de quitter ce pays, où les enfants pourraient se retrouver isolées, pour retourner vivre en Guinée, où les enfants, si elles l'y suivaient, seraient exposées, pour les aînées à un risque de mariage forcée, pour les cadettes, à un risque d'excision. Ce faisant, la requérante, qui a saisi la commission près d'un mois après les refus consulaires qu'elle conteste, n'établit, ni même n'invoque un quelconque risque imminent pour les enfants. Dès lors, l'urgence particulière rappelée au point n°2 ci-dessus n'est pas caractérisée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées et celles relative aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Castor et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet Le greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2318924_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA