TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2318924_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023 et 19 septembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 2 639,20 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi du fait de la mise en fourrière de son véhicule. Il soutient que : - les dommages matériels subis par le véhicule lors de son transport et de son gardiennage dans la fourrière engagent la responsabilité de la ville de Paris ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune faute ni aucun lien de causalité ne sont établis dès lors que le mauvais état du véhicule avait été relevé avant l'enlèvement du véhicule ; - le mode d'enlèvement du véhicule par tractage par l'avant ne peut pas être à l'origine des dommages causés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renvoise en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un véhicule de la marque BMW, immatriculé E. Le 27 octobre 2021, son véhicule, qui était irrégulièrement stationné dans le 20ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière. Son véhicule lui a été restitué le même jour, et le requérant a signalé, auprès du préposé de la fourrière, des dégâts qu'il a constatés sur le parc-choc avant gauche de son véhicule et sur la protection carter derrière la roue avant gauche avant gauche de son véhicule. M. C a sollicité une indemnité en réparation des dommages matériels causés à son véhicule par l'opération de mise en fourrière. Par une décision du 12 juin 2023, la ville de Paris a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. C demande la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 2 639, 20 euros en réparation de son préjudice matériel. En ce qui concerne la responsabilité : 2. M. C soutient qu'à l'occasion de l'opération de mise à la fourrière, des dégâts ont été commis sur le parc-choc avant gauche de son véhicule et sur la protection carter derrière la roue avant gauche avant gauche de son véhicule. La ville de Paris soutient que les dégâts allégués ne sont pas cohérents avec l'enlèvement par tractage au niveau des roues avant qui a été effectué. En effet, une expertise contradictoire a eu lieu le 21 octobre 2022. Le rapport établi le 22 novembre 2022 a conclu que les dommages allégués ne peuvent avoir été occasionnés dans le cadre de la mise en fourrière, le véhicule ayant été soulevé par le panier au niveau des roues avant, mais plutôt consécutivement " à un frottement contre une structure fixe et abrasive, véhicule en mouvement ". Toutefois, la dégradation sur le pare-chocs avant gauche n'apparaît pas sur la fiche d'enlèvement, alors que la feuille de réclamation du 27 octobre 2021 fait état de dommages sur le pare-chocs avant gauche, qui a été cassé et rayé. Dès lors, M. C est fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel qu'il impute à l'opération de mise en fourrière de son véhicule le 27 octobre 2021, en l'absence d'un élément dans la fiche d'enlèvement qui établirait le caractère préexistant de la dégradation du parc choc gauche. En ce qui concerne les préjudices : 3. M. B produit une facture faisant état d'un montant de 772, 57 euros TTC pour le parc-choc. En l'absence d'élément contraire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B en lui allouant une somme de 772, 57 euros. D E C I D E : Article 1er : La Ville de Paris est condamnée à verser à M. B une somme de 772,57 (sept cent soixante douze euros et cinquante sept centimes) TTC en réparation du préjudice subi. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, T. Renvoise La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2318924_20250624