TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318938_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023 et des mémoires complémentaires du 5 septembre et du 13 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal : 1°) à titre principal, de désigner un expert afin de constater la nature de ses activités et de ses expériences, et dire si elles sont en lien avec la certification visée ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constatation des pièces et justificatifs d'exercices des activités d'entraîneur / éducateur de rugby en rapport avec la certification demandée qui constituent son dossier joint à sa requête. Il soutient que : - par une décision du 6 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Île-de-France a refusé de lui valider la spécialité " éducateur sportif rugby ", ce qui porte une atteinte à la liberté fondamentale, pour la raison évidente qu'une entrave à un cursus diplômant en vertu du code de l'éducation, est susceptible d'anéantir des chances d'exercer une ou plusieurs professions réglementées, et porte une atteinte suffisamment grave aux droits fondamentaux de principe d'égalité et d'équité par le fait d'empêcher un citoyen d'obtenir un diplôme ou une certification dans le respect du code de l'éducation, ainsi que le droit à un emploi et / ou le droit d'entreprendre ; - il exerce les fonctions d'entraîneur / éducateur de rugby depuis près de dix ans, au sein des associations sportives, et des établissements publics d'enseignements, et dans l'objectif d'accéder à certaines professions indépendantes réglementées, il a entamé des démarches fondées sur l'article L. 613-1 du code de l'éducation aux fins de se voir valider ses expériences et pratiques des procédures par l'attribution d'un BPJEPS éducateur sportif mention rugby ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que les dispositions de l'article R. 633-13 du code de l'éducation permettent de requérir n'importe quel diplôme inscrit au RNCP dès qu'un requérant peut justifier d'une année de pratique en concordance avec la validation requise, que les activités aient été pratiquées à titre bénévole, volontaire ou professionnelle ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et procède d'un détournement de pouvoir en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'éducation ; -elle repose sur une erreur de droit, dès lors que tout diplôme inscrit au répertoire RNCP peut faire l'objet d'une VAE selon les dispositions des articles L. 613-1 et R. 613-33 du code de l'éducation ; -elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de dix années de pratique ; - l'acte attaqué repose sur un vice de forme dès lors qu'il est notifié sans le procès-verbal du jury. M. B a également déposé un mémoire le 5 septembre 2023, mal dirigé, et un mémoire en " recours en nullité pour excès de pouvoir " le 13 septembre 2023, par lequel il " conteste les décisions du jury de la DRAJES Île de France du 25 mars 2021 et du jury du 17 juillet 2023 par lesquelles, il lui a été refusé de lui attribuer le diplôme malgré que l'intéressé justifie d'une pratique, d'activités et expériences en rapport direct avec le contenu des diplômes ou du titre visés ", et demande la jonction avec le dossier n° 2208671/6. Il demande en outre, dans ce mémoire, la condamnation du DRAJES Île de France au paiement d'une somme de 5000 euros pour une entrave à sa liberté d'entreprendre et de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (). ", et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B fait valoir qu'il exerce les fonctions d'entraîneur / éducateur de rugby depuis près de dix ans, au sein d'associations sportives, et d'établissements publics d'enseignements et qu'il a déposé une demande de validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir l'attribution d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention rugby. Par une décision du 6 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Île-de-France a refusé de lui valider des unités capitalisables dans la démarche que M. B avait initiée en vue d'obtenir la spécialité " éducateur sportif rugby ". M. B demande au juge des référés du tribunal à titre principal, de désigner un expert afin de constater la nature de ses activités et de ses expériences, et dire si elles sont en lien avec la certification visée ; à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constatation des pièces et justificatifs d'exercices des activités d'entraîneur / éducateur de rugby en rapport avec la certification demandée qui constituent son dossier joint à sa requête. 3. Toutefois, et en premier lieu, la demande de M. B tendant à désigner un expert afin de procéder à une simple constatation des documents qu'il a produits à l'appui de son dossier de demande de validation des acquis de l'expérience n'est pas utile, dès lors qu'il ressort de la lecture des pièces du dossier que celui-ci comprenait l'ensemble des informations requises permettant au jury de statuer. En second lieu, en ce qui concerne les conclusions de M. B tendant à demander à l'expert de dire si les pièces fournies sont en lien avec la certification visée, elles obligeraient l'expert à se prononcer au-delà de la simple constatation des faits. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 décembre 2023. La juge des référés, M. Dhiver
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2318938_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel