TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318948_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - et les observations orales de Me Vi Van, avocat commis d'office représentant M. B, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 février 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le préfet de l'Essonne vise dans son arrêté un procès-verbal d'audition du 9 août 2023 mais en l'absence de tout document en défense, et alors qu'il a reçu communication de la requête et a été informé de la date de l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté, le préfet de l'Essonne ne peut justifier que l'intéressé ait été préalablement entendu. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur l'ancienneté de son séjour en France et son intégration professionnelle. Dès lors, M. B doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 10 août 2023 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 21 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318948/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318948_20230821