TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318952_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2008/115/CE, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; - les observations orales de Me Vi Van, avocat commis d'office représentant M. A C, assisté d'un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 4 mai 1983 à Casablanca, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. E B, attaché d'administration de l'État, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu'il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ne lui auraient pas été régulièrement notifiés dans une langue que M. A C comprend. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. () " Si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 31 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que sa première demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 10 mars 2021 par l'OFPRA, qui lui a été notifiée le 27 mars suivant, alors qu'il ne s'est pas rendu à l'entretien prévu le 3 mars 2021 auquel il avait été convoqué pour être entendu sur sa demande et n'avait joint aucune pièce à son dossier. Il a ensuite fait une demande de réexamen, le 31 mars 2023, qui a fait l'objet d'une décision de clôture le même jour, laquelle lui a été notifiée le même jour. Le requérant a ensuite fait une demande de réexamen le 16 août 2023 à 10h50, alors que ses droits lui avaient été notifiés le 11 août 2023 à 5h40, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour ce faire. S'il soutient qu'il a appartenu au mouvement d'opposition du 20 février, il ne fait état d'aucun fait nouveau. Ainsi en estimant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un document ou d'une autorisation provisoire de séjour, et en obligeant M. A C à quitter le territoire, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A C avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A C, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressé représente une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été placé en détention provisoire le 29 juin 2023 par le président du tribunal correctionnel de Paris pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire prise le 12 juin 2022, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En se bornant à soutenir qu'il fait partie du " mouvement du 20 février ", d'opposition au roi du Maroc et à des considérations d'ordre général sur ce mouvement d'opposition et d'autres, et sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, M. A C n'établit pas être personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner sur le territoire et la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Le préfet de police a fixé à 36 mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A C au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été placé en détention provisoire le 29 juin 2023 par le président du tribunal correctionnel de Paris pour violence aggravée par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours qu'il allègue être entré en 2019, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 juin 2022 et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, le requérant indique qu'il doit être jugé devant le tribunal correctionnel au mois d'octobre pour les faits ci-dessus exposés. Dans ces conditions, les moyens tirés de du défaut d'examen de sa situation personnelle et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 21 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318952/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318952_20230821
Données disponibles
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