TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2318954_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - les observations orales de Me Berdugo, représentant M. B, assisté d'un interprète en tamoul, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens - et les observations orales de Me Baller, avocat du Ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B de nationalité sri lankaise né le 28 ou le 29 août 1995, demande l'annulation de la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile peut se présenter à l'entretien personnel accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir que pour formuler des observations à l'issue de l'entretien ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont assuré la transposition de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, que l'étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile doit être informé du déroulement de la procédure dont il fait l'objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation de justifier du bien-fondé de sa demande. Ces dispositions impliquent notamment que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de la possibilité non seulement d'entrer en contact et de se faire assister d'un représentant d'une association ou de tout autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d'autres orientations aux demandeurs mais aussi de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. 4. M. B soutient qu'il n'a pas disposé de la possibilité effective de bénéficier de l'assistance d'une association habilitée en vue de l'assister au cours de son entretien avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la liste des associations intervenant en zone d'attente ne lui ayant pas été communiquée. Toutefois, il n'a pas fait état, lors de cette audition, de ce qu'il n'avait pu matériellement obtenir l'assistance d'une association habilitée. En outre, le procès-verbal de notification des droits et obligations du demandeur d'asile qui lui a été notifié avant cet entretien mentionnait qu'il pouvait être assisté par un avocat ou un représentant d'une association agréée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la liste des associations habilitées est affichée en zone d'attente. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la convocation à l'entretien individuel, qui lui a été remise en français, ne lui a pas permis d'exercer ses droits, dès lors qu'il a été entendu le 8 août 2023 par un officier de sécurité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec le concours d'un interprète en tamoul commis par le cabinet ISM et qu'il a pu exposer sa situation au regard du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du 8 août 2023 de l'OFPRA sur la demande d'asile présentée par M. B, que l'entretien de l'intéressé avec un officier de protection s'est déroulé avec le concours d'un interprète par téléphone, en langue tamoule. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. B aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié, ni été mis à même de bénéficier, d'un interprète dans sa langue maternelle, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 9. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité sri-lankaise et appartenant à la communauté tamoule, fait état de craintes de persécutions dans son pays d'origine, en raison notamment de l'appartenance de son frère au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), que son frère, qui a été arrêté à plusieurs reprises entre 2009 et 2016, a disparu pour se cacher en 2016 et qu'en 2019, il a lui-même été arrêté et maltraité par les forces de police pour lui faire dire où se trouvait celui-ci. Il indique avoir été arrêté sept fois et torturé. Il indique que c'est son oncle qui a incité son frère à rejoindre le mouvement. Toutefois, ses déclarations sont dénuées d'éléments circonstanciés et son récit est entaché d'imprécisions, notamment quant au rôle de son frère au sein du mouvement LTTE, et ne précise pas pourquoi son frère n'aurait pas pris la fuite plus tôt ni n'apporte aucun élément probant pour expliquer que les autorités aient attendu trois ans après la disparition de son frère pour l'arrêter lui et qu'il paraît peu plausible qu'il ait été arrêté et relâché sept fois. Enfin, si M. B indique craindre des persécutions en cas de réacheminement vers le Sri Lanka, il n'établit pas un risque personnel. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de l'Egypte ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B l'entrée en France au titre de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 21 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318954/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2318954_20230821
Données disponibles
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