TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2318955_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par un courriel du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le refus de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de salarié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une autorité incompétente, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l'absence de dépôt d'une requête au fond et, en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2318895 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Bernard, représentant M. A, et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 4 mai 1976, est entré en France le 2 septembre 2011 et a bénéficié d'un titre de séjour délivré en qualité de salarié valable jusqu'au 15 juillet 2022. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée par un courriel du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 juillet 2022 et que, par suite, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 novembre 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de l'erreur de fait commise par le préfet de police quant à la détention d'une autorisation de travail délivrée par les services compétents préalablement à la naissance de cette décision implicite de rejet ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même des autres moyens soulevés. Il appartient dans ces conditions au requérant, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour à l'appui de laquelle il produira l'autorisation de travail demandée par son employeur, conformément aux disposition du II de l'article R. 5221-1 du code du travail. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318955/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2318955_20230818
Données disponibles
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