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TA44 · - 96h - Eloignement — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318959_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023 sous le n° 2318690, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée, en particulier s'agissant de sa situation de vulnérabilité ;
- est entachée de vices de procédure dès lors que :
° il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ;
° l'entretien individuel ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, ce qui l'a privé d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ;
- est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013, et d'une erreur de fait dès lors que c'était à la date de la première demande d'asile, déposée en Suisse, qu'il convenait de se situer pour examiner sa situation au regard des critères de détermination de l'État membre responsable ;
- n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
II - Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2318959, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Néraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Allemagne ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 :
- le rapport de M. Jégard, magistrat désigné,
- les observations de Me Benveniste substituant Me Néraudau, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que M. A souffre de problèmes de santé et que l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas motivé en fait,
- et les observations de M. A, assisté de Monsieur C, interprète en langue somali.
Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Par décision du 18 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant somalien né en février 1999, entré en France le 6 octobre 2023 y a sollicité l'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 18 octobre suivant. Ayant considéré que M. A avait préalablement sollicité l'asile en Suisse le 8 juillet 2016, demande enregistrée sous la référence " CH 1 9130051551 ", en Belgique le 3 septembre 2017, sous la référence " BE1 870104040653 " et en Allemagne le 10 septembre 2018, sous la référence " DE1180911XXX00473 ", le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), saisi les autorités suisses, belges et allemandes le 30 octobre 2023. Après l'accord explicite des autorités allemandes et suisses respectivement les 2 et 3 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 27 novembre 2023 dont M. A demande l'an-nulation par sa requête n° 2318690, décidé, de transférer l'intéressé aux autorités allemandes. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont M. A demande l'annulation par sa requête n° 2318959, le préfet de Maine-et-Loire a également décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A, concernent la situation d'une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ".
5. Aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " () / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. / () ". L'article 3 de ce même règlement énonce : " () / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () / ".
6. Il est constant que la première demande d'asile de M. A a été enregistrée en Suisse. Par suite, en application des dispositions précitées des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013, c'est cet État - qui, au demeurant, a accepté de manière expresse de prendre en charge l'intéressé - qui doit être considéré comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire, en désignant l'Allemagne comme autorité responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté l'assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès cette notification, une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été rappelées au point 3 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Néraudau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 novembre et du 19 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. A et décidant son assignation à résidence sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès cette notification, une attestation de demande d'asile en application des articles L. 521-7 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera à Me Néraudau une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emmanuelle Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2318959_20231228
Données disponibles
- Texte intégral