TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2318971_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - les observations orales de Me Loison, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Me El Haïk, avocat du préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant tunisien né le 21 juin 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 36 mois. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Le préfet de police a fixé à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B aux motifs qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait d'un comportement signalé par les services de police, pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en raison de sa race, ethnie, religion ou nation, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique par auteur ivre, rébellion, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire non exécutée prise le 8 novembre 2022 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 août 2023. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE Le greffier, A. HEERALALL La République mande et ordonne au Préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318971/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2318971_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel