TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318974_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Ben Yahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Iyed Nam en qualité d'enfant étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son enfant ne peut être regardé comme ayant acquis la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il soutient qu'un rendez-vous a été fixé pour la délivrance du visa. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme B A épouse C déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante française, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en date du 30 août 2023 refusant à l'enfant Iyed Nam un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissante française. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la vignette du visa sollicité a été délivrée le 7 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. Mme A épouse C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ben Yahmed renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Ben Yahmed une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Ben Yahmed. Délibéré après l'audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2318974_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel