TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2318980_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 13 août et 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Escuillié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Escuillié, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour Mme B le 4 octobre 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laloye, - et les observations de Me Escuillié, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et soutient également que la mesure d'éloignement est illégale dès lors que la demande d'asile de la fille de Mme B rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023. Des pièces complémentaires produites par le préfet de police ont été enregistrées le 10 octobre 2023. Une note en délibérée produite pour Mme B a été enregistrée le 10 octobre 2023. Une note en délibérée produite pour le préfet de police, représenté par Me Rannou, a été enregistrée le 11 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, née le 8 mars 1996 à Kinshasa en République démocratie du Congo, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 mai 2023 notifiée le 5 mai 2023. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a abrogé son attestation de demandeur d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. L'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de Mme B, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par le directeur de l'OFPRA le 5 mai 2023, et les considérations de droit, notamment l'article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 6. Mme B soutient qu'elle est mère d'une enfant née en France le 28 août 2021 pour laquelle une demande d'asile déposée en avril 2023 est en cours d'instruction. Il ressort toutefois de la fiche TelemOfpra produite par le préfet de police que la demande d'asile de l'enfant de Mme B a été jugée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 mai 2023. En admettant même qu'un recours contre la décision du 31 mai 2023 d'irrecevabilité de sa demande d'asile était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile à la date de la décision attaquée, l'enfant de Mme B ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien que jusqu'à la décision de l'OFPRA, soit antérieurement à la décision attaquée. Ainsi, l'enfant de Mme B ne pouvait se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français. Par conséquent, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme B n'a pas pour effet de la séparer de son enfant mineur. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, Mme B soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de persécutions en Grèce, pays dans lequel elle a obtenu l'asile, en raison des traitements inhumains et dégradants pendant trois années et du risque de se retrouver de nouveau dans des réseaux de traite d'être humains aux fins d'exploitation sexuelle. Toutefois, les seules productions d'une attestation de suivi d'une association et de l'entretien réalisé à l'OFPRA ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. Laloye Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2318980/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2318980_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel