TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2318981_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, par laquelle cette commission de recours a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de la commission de recours n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision de la commission a été prise ; - cette décision méconnaît les dispositions du droit de l'Union européenne, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2004 pour se voir délivrer le visa sollicité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé en France sont complètes et fiables ; - elle méconnaît son droit à l'éducation et à l'instruction garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 5 décembre 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Mme B doit donc être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger (). Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture. ". 4. Mme B justifie, par la production d'un accord préalable d'inscription et d'une attestation d'inscription au sein de l'établissement " Institut de management des industries de la santé ", situé à Lyon, qu'elle a été admise dans un établissement en France. Par ailleurs, pour justifier qu'elle dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, la requérante produit une attestation de virement irrévocable faisant état d'un virement mensuel de la somme de 615 euros en sa faveur, ainsi qu'un ordre de mission établi le 31 juillet 2023 par son employeur camerounais mentionnant que la société pourvoira à ses frais de scolarité. Enfin, l'intéressée justifie d'une adresse à Lyon (Rhône) par la production d'un contrat de bail. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par la demandeuse pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Pour justifier de la légalité de la décision contestée, le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que le projet d'études de l'intéressée est inadéquat, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins. 7. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un diplôme de docteur en pharmacie, obtenu en 2022 au sein de l'université de sciences et de technologies Kwame Nkrumah, a été admise en formation de " responsable en marketing et management des industries de la santé " au sein de l'établissement " Institut de management des industries de la santé ", situé à Lyon, pour l'année universitaire 2023/2024. La requérante, qui démontre par ailleurs avoir effectué un stage d'une année au sein de la société 3N Pharma Distri SARL, établit par les pièces qu'elle produit, travailler depuis le 1er janvier 2022 au sein de la société Géochim SARL en qualité de pharmacienne assurance qualité. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le parcours envisagé en France par Mme B ne serait pas en cohérence avec son parcours académique et ses expériences professionnelles antérieures. Enfin, si le ministre de l'intérieur entend se prévaloir de l'avis défavorable émis par le service de coopération et d'action culturelle du consulat, il n'a pas versé cet avis aux débats. Dès lors, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour en qualité d'étudiante lui soit délivrée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de la requérante aurait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de Mme B présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 5 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7518 août 2023
ORTA_2318981_20230818TA4417 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2318981_20250217
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2318981_20250217