TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2318985_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme B A représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police, ou au préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, ou au préfet compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente de ce nouvel examen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rochiccioli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la procédure devant l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 15 avril 2019, il n'est pas possible de vérifier l'existence et le caractère complet des mentions de cet avis ainsi que le caractère collégial de la délibération, ni que les médecins auteurs de l'avis étaient compétents pour signer l'avis médical, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins signataires ; - le préfet de police n'a pas réalisé un examen effectif de sa situation dès lors qu'il n'a pas recueilli ses observations sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier du traitement adapté à sa pathologie en Côte d'Ivoire ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire après avoir fait l'objet de violences du fait de sa sérologie positive au VIH de la part de la famille de son époux décédé ; que ces personnes ont également fait exciser sa fille, qui l'a rejointe en France en juin 2023 et qu'elles souffrent toutes les deux d'un syndrome de stress post-traumatique ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Bahic, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 17 novembre 1983, déclare être entrée en France le 12 juillet 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ()/ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l'OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l'avis doit être pris au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein et au terme d'une délibération collégiale. 3. Le préfet de police a produit l'avis du collège de médecins de l'OFII, sur lequel il s'est notamment fondé pour se prononcer sur la demande de titre de séjour formée par la requérante. Cet avis, émis le 3 mai 2023, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a été pris au vu d'un rapport médical établi le 15 février 2023 par un médecin de l'office qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Les médecins membres du collège et le médecin qui a établi le rapport médical ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'office du 3 octobre 2022. Enfin, la requérante n'apporte aucune précision ni élément pour contester le caractère collégial de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté litigieux. Il ne résulte par ailleurs d'aucun texte ni d'aucun principe que le préfet de police aurait l'obligation de recueillir les observations du demandeur lorsqu'un avis défavorable a été rendu par le collège des médecins de l'OFII. Le moyen tiré du défaut d'examen effectif de sa situation doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. 6. D'une part, la circonstance que les éléments sur lesquels le collège des médecins s'est fondé pour rendre son avis sur l'accès effectif à un traitement ne lui aient pas été communiqués dans le cadre de la présente instance est sans incidence, dès lors qu'elle a la possibilité de contredire utilement cet avis. 7. D'autre part, Mme A, qui est atteinte du VIH, soutient qu'un des médicaments qui lui est prescrit pour le traitement de son affection n'est pas disponible en Côte d'Ivoire et fait valoir que son état de santé nécessite un suivi clinique et biologique pluriannuel qui ne pourrait être assuré dans son pays et auquel elle n'aurait pas accès au regard de ses revenus et des défaillances du système de santé ivoirien. Elle produit au soutien de ses affirmations les certificats médicaux de deux praticiens de l'hôpital de l'Hôtel Dieu, des rapports de l'organisation mondiale de la santé relatifs à la Côte d'Ivoire et des articles de presse sur le système de santé ivoirien. Toutefois, le préfet de police fait valoir en défense que l'accès des patients atteints du VIH aux soins antirétroviraux est assuré gratuitement en Côte d'Ivoire, notamment grâce à des financements internationaux et le caractère non substituable de son traitement actuel n'est pas attesté par les médecins qui la suivent. Dès lors, Mme A ne peut être regardée comme établissant, par les éléments qu'elle produit, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays et ne remet ainsi pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ni l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 12 juillet 2021 et que sont également présents trois de ses enfants, âgés de six mois, neuf ans et quinze ans. Elle explique avoir quitté son pays après le décès de son époux pour échapper à sa belle-famille, qui la maltraitait du fait de sa séropositivité et qu'elle souffre depuis d'un syndrome de stress post-traumatique. En outre, elle affirme que sa fille aînée l'a rejointe en France en février 2023 après avoir été excisée à l'initiative de la famille de son défunt mari. Elle soutient que sa fille souffre également d'un syndrome post-traumatique en raison cette excision et de ce qu'elle a subi durant son parcours d'exil. Elle produit le certificat de scolarité de son fils de neuf ans et soutient que sa fille aînée va débuter sa scolarité au lycée en septembre 2023. Toutefois, Mme A réside en France depuis moins de trois ans et ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle et sa fille souffriraient d'un syndrome de stress post-traumatique ni que sa fille, dont le préfet de police ignorait d'ailleurs la présence en France lorsqu'il a rendu sa décision, aurait été excisée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7 et 9. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2318985_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel