TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2318989_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 12 août et les 19 septembre et 13 novembre 2023, M. E, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision contestée ne lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 11 août 2023 ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet délégué à l'immigration étant suspendu de ses fonctions à la date de la décision attaquée, et ne pouvant par suite avoir proposé la décision contestée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-5, L. 426-6, L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le recours introduit devant le Conseil d'Etat étant suspensif, il ne peut faire l'objet d'un éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de Me Krzisch, représentant M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant colombien né le 5 août 1968 à Pereira (Colombie), est entré en France en 1985 selon ses déclarations. Le 1er mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2022-00953 du 5 août 2022 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions : " Le préfet délégué à l'immigration, placé sous l'autorité du préfet de police, est assisté d'un adjoint, chef du service de l'administration des étrangers, qui assure son intérim ou sa suppléance, en cas d'absence ou d'empêchement. ". Par suite, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de la suspension du préfet délégué à l'immigration à la date de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 426-6 du même code : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait entendu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. E ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de ces articles. En tout état de cause, si le requérant s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées de Paris avec un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, il est constant qu'il n'est pas titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle et que son handicap est consécutif à accident vasculaire cérébral sans lien avec son activité professionnelle. Par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées. 6. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et non d'un arrêté d'expulsion. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement, le 6 décembre 2019, par la Cour d'appel de Paris, pour des faits d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme. Eu égard à la gravité de ces faits, c'est par une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police a, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). " 10. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. E la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 précitées, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 mai 2023, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. 13. Pour contester cet avis, M. E, lequel a levé le secret médical, verse au dossier un certificat médical du docteur D, médecin généraliste au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle Maryse Bastié, établi le 7 mai 2022, peu circonstancié et qui se contente de noter qu'il " est porteur d'une maladie chronique entraînant une contre-indication à la réalisation d'efforts d'intensité élevée à très élevée dans le cadre professionnel ". S'il allègue ne pas pouvoir voyager jusqu'à son pays d'origine ou y bénéficier d'un traitement approprié faute de ressources, il ne verse au dossier aucun élément à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 15. Si M. E justifie avoir exercé une activité d'ouvrier dans le bâtiment entre 2006 et 2012 et être titulaire de titres de séjour depuis le 19 octobre 2012, et s'il se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, de sa sœur, de sa compagne, de même nationalité que lui, d'un neveu et d'une nièce, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache en Colombie, où réside son frère. Dans ces conditions et eu égard à la gravité de la menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Si le requérant se prévaut de sa résidence régulière en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit la détention continue d'un titre de séjour qu'à compter du 19 octobre 2012. Lorsqu'un étranger est incarcéré à la suite d'une condamnation à une peine privative de liberté, cette période de détention ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 3° de l'article L. 611-3 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. Dès lors, la période de trois ans au cours de laquelle le requérant a été incarcéré ne saurait être retenue pour le calcul de la période de dix années mentionnée par cet article. Il en résulte que M. E ne justifie pas de dix ans de résidence régulière. De plus, ainsi qu'il a été dit au point 5, il est constant que le requérant n'est pas titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Enfin, si le requérant soutient qu'il ne saurait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie, il ne verse au dossier aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé dans son avis du 22 mai 2023 qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Colombie, ainsi qu'il a été dit au point 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En second lieu, si le requérant soutient qu'il ne saurait être éloigné du territoire national avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal de céans n° 2218337/6 du 6 janvier 2023 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt n° 23PA00892 du 20 juin 2023, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'effet suspensif attaché à l'exercice d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision d'éloignement est limité à la procédure de première instance. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 19. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Si le requérant soutient encourir des risques de représailles en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités d'indicateur pour la police de son frère décédé, la seule production d'une lettre de son frère résidant en Colombie ne suffit pas à démontrer la réalité de telles menaces. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation du 3 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, la requête de M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 janvier 2023
DTA_2218337_20230106TA7511 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318989_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2318989_20231211
Données disponibles
- Texte intégral