TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2318991_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. D B C, M. E B C et M. A B, représentés par Me Paëz, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), refusant à M. D B C et M. E B C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle procède d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Paëz.
Une note en délibéré a été produite le 25 février 2025 par les requérants et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C et M. E B C, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membres de la famille d'un réfugié. Par décisions du 19 juillet 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 22 octobre 2023, dont M. D B C, M. E B C et M. A B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions consulaires du 19 juillet 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à M. D B C et à M. E B C les visas demandés, qui visent notamment l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont motivées en fait par la circonstance que les requérants étaient âgés de plus de 19 ans à la date du dépôt de leurs demandes respectives de visa et qu'ils ne justifient pas d'un état de dépendance à l'égard du bénéficiaire de la protection de l'OFPRA, ou d'une situation particulière de vulnérabilité. Une telle motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont servi de fondement aux décisions, satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être appropriée ces motifs, doit être elle-même regardée comme suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de défaut de base légale manquent en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
7. D'une part, si les requérants soutiennent qu'une première demande de visa a été déposée auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad en 2019, ils ne l'établissent pas. Il ressort en revanche des pièces du dossier que leurs demandes de visas auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran doivent être regardées comme ayant été introduites le 28 novembre 2022, date figurant sur la quittance des frais de dossier et le récépissé d'enregistrement versés au dossier. Ainsi, à cette date, les demandeurs, nés respectivement les 23 octobre 2002 et 24 octobre 2003, étaient âgés de plus de 19 ans. D'autre part, les requérants n'allèguent, ni ne justifient, qu'ils se trouvent dans une situation de dépendance à l'égard de leur père. Par suite, en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires pour le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni ne s'est fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. En troisième et dernier lieu, dès lors qu'il n'est pas établi que les refus d'accorder les visas sollicités aurait pour effet d'exposer les intéressés au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D B C, M. E B C et M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B C, M. E B C et M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C, à M. E B C, à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2318991_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel