TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2318998_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2023, M. B E, représenté par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour " commerçant ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet de police a procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, son épouse résidant en Algérie et non en France ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 7 bis 1 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et ce au regard du récépissé de demande de carte de séjour remis à M. E le 25 juillet 2023 et valable jusqu'au 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Menage, pour M. E, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, né le 12 mars 1972, de nationalité algérienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 8 décembre 2021 le renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien et la délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien d'une durée de dix ans, sur le fondement des articles 7 b) et 7 bis 1er de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet de police a refusé de faire droit aux demandes de M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Postérieurement, le 25 juillet 2023, M. E a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2023. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cette décision ou, le cas échéant, de prononcer un non-lieu à statuer concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays à destination, et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 juillet 2023, soit à une date antérieure à l'introduction de l'instance, M. E a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 24 octobre 2023. La délivrance de ce récépissé a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger les décisions en date du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision n'a fait l'objet d'aucune forme d'exécution et doit être regardée comme devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées. Dès lors que ces décisions ont été abrogées, il appartient, notamment au préfet, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rend pas sans objet les conclusions de M. E dirigées contre la décision du préfet du 7 juillet 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a été ni abrogée, ni retirée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments de la situation administrative et personnelle de M. E. Ainsi, l'arrêté litigieux, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 6. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et que l'intéressé était aussi défavorablement connu des services de police pour des faits d'infraction aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers, commis le 7 octobre 2011. Si M. E soutient que cette information résulte de la consultation du TAJ, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 27 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et que l'intéressé est aussi défavorablement connu des services de police pour des faits d'infraction aux conditions générales d'entrée et de séjour des étrangers, commis le 7 octobre 2011. Au regard du caractère très récent de cette condamnation à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence en France de M. E constituait une menace pour l'ordre public, la circonstance que cette condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé étant sans incidence à cet égard. Le préfet de police n'a, enfin, pas commis d'erreur de fait en mentionnant cette condamnation dans la décision attaquée, la circonstance que la condamnation ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé n'interdisant pas par elle-même à l'administration de faire état de la condamnation, qui subsiste dans l'ordonnancement juridique. 8. En sixième lieu, si le requérant fait grief au préfet de police d'avoir entaché sa décision d'une autre erreur de fait concernant son épouse, qui réside en Algérie et non en France comme l'a indiqué le préfet de police dans la décision attaquée, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police aurait en tout état de cause pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs mentionnés dans sa décision, et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier. 9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans est, pour le préfet, une simple faculté et non une obligation. En outre, et ainsi qu'il a été exposé au point 7, le préfet de police pouvait légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour au motif que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. 10. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Si M. E soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2003, il ne l'établit pas, et l'intéressé n'apporte la preuve d'une présence sur le territoire national de manière régulière au regard du droit au séjour que depuis le 10 novembre 2016. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé réside en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. E en prenant la décision attaquée, au vu de la menace à l'ordre public que l'intéressé représente. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J.-C. DUCHON-DORISLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318998/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2318998_20231113
CAA7523 avril 2024
DCA_23PA05161_20240423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2318998_20231113
Données disponibles
- Texte intégral