TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319003_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers les jeudis et vendredis à 8h ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de remise aux autorités allemandes est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 car il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend, les informations requises; - elle méconnaît l'article 5 du même règlement car il n'est pas établi que l'entretien été mené par une personne qualifiée, qu'il s'est déroulé en peul et de manière confidentielle ; - elle n'est pas suffisamment motivée et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 17 du même règlement car il a un frère en France et souffre de problèmes de santé ; -la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence, d'erreur manifeste d'appréciation et est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique du 28 décembre 2023 à 14h00. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 23 février 1981, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 20 novembre 2023. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 30 novembre 2023, sa prise en charge par les autorités allemandes, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 4 décembre 2023. Par deux arrêtés du 8 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen tiré de l'incompétence commun aux deux arrêtés : 2. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence), ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, à Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de ce pôle. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C n'aurait pas été simultanément absent ou empêché. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert aux autorités allemandes : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 20 novembre 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Visabio, de ses résultats, de la saisine des autorités allemandes d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord explicite de ces dernières. Enfin, il mentionne les éléments relatifs à la vie familiale et personnelle du requérant, en particulier ses problèmes de santé. L'arrêté attaqué mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 20 novembre 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et date à laquelle il a également été reçu en entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les brochures portant information générale sur la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et information sur la procédure Dublin, dans leur version en langue française qu'il a déclaré comprendre. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l'entretien individuel, qui s'est déroulé en français, que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier du compte rendu d'entretien au cours duquel M. B a expliqué les motifs de sa venue en France, sa situation personnelle et familiale et ses problèmes de santé, que M. B aurait eu besoin que les informations des brochures lui soient délivrées en peul. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que cette information ne lui aurait pas été donnée dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Ainsi qu'il est dit au point 5, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien signé par M. B que l'intéressé a été reçu en entretien individuel, le 20 novembre 2023. Il ressort des mentions de ce compte-rendu qu'il a pu exposer, avec précision, différents éléments relatifs à sa situation personnelle notamment sa situation familiale, son parcours migratoire et ses problèmes de santé. En outre, le requérant n'établit pas, ni même allègue que ce compte-rendu comporterait des inexactitudes ou qu'il aurait été empêché de faire état d'éléments susceptibles d'exercer une influence sur la décision prise par le préfet. Si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que cet entretien a été conduit par une personne qualifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement, la seule circonstance que le compte-rendu d'entretien ne comporte pas de mention de la qualité de la personne l'ayant mené est insuffisante pour établir que cet entretien n'aurait pas été conduit dans les conditions prévues par les dispositions en cause qui n'exigent pas que l'identité et la qualification de l'agent ayant mené l'entretien soient mentionnées. Par suite et alors que le requérant ne fait état d'aucun autre élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant aux conditions de déroulement de l'entretien de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions notamment de confidentialité prévues par ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Si le requérant se prévaut de la présence en France d'un frère, qui serait pris en charge en qualité de mineur étranger isolé, il ne l'établit pas. Par ailleurs, les problèmes de santé dont il fait état pourront être traités en Allemagne et ne font pas obstacle à son transfert vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 12. Si le requérant soutient qu'il est hébergé la nuit par un cousin à La Roche-sur-Yon, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, dès lors qu'il est domicilié chez France Terre d'Asile à Angers, et nonobstant la circonstance qu'il ne bénéficie pas d'un hébergement dans cette ville, il n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant une assignation à résidence dans le département de Maine et Loire et en l'obligeant à se présenter tous les jeudis et vendredis sauf les jours fériés à 8h au commissariat de police situé au 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché son arrêté d'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Maine-et-Loire du 8 décembre 2023 décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction et celles de son avocate relatives aux frais d'instance doivent également, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2319003_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel