TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319017_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est dénuée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les observations de Me Bouard, représentant M. A, qui précise qu'il n'a jamais pu s'expliquer sur sa demande d'asile dès lors qu'il n'a pas reçu de convocation devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejetée par ordonnance et qu'il est en cours de régularisation ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en bengali, qui précise qu'il est exposé à des risques au Bangladesh de la part de la Ligue Awami qui s'est opposée au renouvellement de la concession d'un étang par l'association qu'il présidait, qu'il a été victime de violences, que son frère a été enlevé à sa place et que deux affaires judiciaires fallacieuses ont été montées contre lui qui sont pendantes, l'une pour incendie et destruction de véhicule et l'autre pour meurtre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 janvier 1980, est entré en France le 12 mai 2022 selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet de police, par un arrêté du 27 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 octobre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 16 janvier 2023, notifiée le 26 janvier 2023, suivie d'une seconde ordonnance en date du 23 mars 2023, notifiée le 13 avril 2023, rejetant son recours en rectification d'erreur matérielle présenté contre la première. Dans ces conditions, compte tenu de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il disposerait de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entrait dans le cas prévu par le 4° de cet article où l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Au surplus, la seule circonstance qu'il exerce une activité professionnelle d'employé polyvalent depuis le 1er mars 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée n'aurait pas été de nature, si elle avait été portée à la connaissance du préfet de police avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée, à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure compte tenu du caractère récent et de la nature de son activité. Dès lors, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce qu'il n'a jamais été auditionné par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, garanti par les principes du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 6 s'agissant de l'activité professionnelle du requérant, de sa présence, à la date de l'arrêté, depuis un peu plus d'un an en France où il est entré à l'âge de plus de quarante ans et où il ne justifie d'aucune attache privée ou familiale, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A allègue être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh de la part de la Ligue Awami au pouvoir, laquelle s'est opposée au renouvellement de la concession d'un étang par l'association qu'il présidait, et, qu'à ce titre, il a été victime de violences, que son frère a été enlevé à sa place et que deux affaires judiciaires fallacieuses ont été montées contre lui qui sont pendantes, l'une pour incendie et destruction de véhicule et l'autre pour meurtre. Toutefois, alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, ses seules déclarations et la référence à des sources d'information générale sur la situation au Bangladesh, ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels il y serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2319017_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel