TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2319021_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du préfet de police à la suite de sa demande d'octroi d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou salarié assortie d'une astreinte fixée par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité sri-lankaise, né le 10 mai 1970 à Colombo (Sri Lanka), est entré en France le 10 mai 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " en mai 2022. Par un courriel en date du 19 mai 2023, M. B a été informé de ce que son dossier avait été " classé sans suite ". Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par courriel du 19 mai 2023, M. B a été informé du classement sans suite de sa demande au motif qu'il n'aurait pas répondu à une demande de pièces du 1er janvier 2022. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque demande de pièces aurait été formulée par le préfet de police le 1er janvier 2022. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la préfecture a demandé au requérant une attestation vigilance URSSAF le 15 novembre 2022, que M. B a répondu le 1er décembre 2022 en produisant des éléments et qu'un agent a, en retour, écrit " bien reçu ". Dans ces conditions, le dossier de M. B ne pouvait être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B, présente, en l'espèce, le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, dont il est recevable, et fondé, à demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement, qu'il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de reprendre l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, afin de procéder à son examen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de police) une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 mai 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l'instruction de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, afin de procéder à son examen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Renvoise, première conseillère, M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Signé T. RENVOISE Le président Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2319021_20250408
Données disponibles
- Texte intégral