TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2319024_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2023, Mme E B et M. A D, représentés par Me Sangue, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si l'aide juridictionnelle n'est pas accordée de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu de l'état de santé de Mme B et de l'impossibilité d'obtenir un hébergement stable et pérenne au sens des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - la mesure demandée est utile dès lors que leur demande se heurte au dysfonctionnement du dispositif d'hébergement d'urgence " 115 " ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête ne remplit aucune des trois conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B et de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence sauf circonstances exceptionnelles. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que Mme B et M. D, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les 8 avril 1991 et 23 juin 1984, ont bénéficié du dispositif national d'accueil en tant que demandeurs d'asile, soit une allocation pour demandeur d'asile et un hébergement pour Mme B, et une allocation pour demandeur d'asile majorée, compensant le manque de proposition d'hébergement, pour M. D. La demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 1er octobre 2021. M. D a fait l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil en avril 2022 pour non-présentation aux autorités chargées de l'asile. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que le couple requérant n'a pas fait appel au dispositif d'hébergement d'urgence entre l'été 2021 et l'été 2023. Le 18 juillet 2023, ils ont été expulsés d'un squat mais mis à l'abri jusqu'au 24 juillet dernier et ont sollicité ensuite un hébergement. Il ressort également du détail des appels au 115 produit par les intéressés qu'ils ont bénéficié depuis cette date et jusqu'au 9 août dernier d'un hébergement d'urgence. Leurs demandes des 9 et 10 août sont restées sans suite compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement régional. Le préfet fait également valoir sans être contredit que Mme B a bénéficié d'un abri de nuit du 16 au 18 août, M. D d'un hébergement d'urgence le 21 août dernier. Les requérants n'établissent pas l'existence d'une situation exceptionnelle pour justifier de l'urgence qu'il y aurait d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de Mme B, notamment à raison de son hospitalisation du 23 avril au 5 mai 2023, suivie d'une opération le 18 juillet dernier, par la production, sans autre précisions, d'un unique certificat médical, datée du 31 juillet 2023, établi par un néphrologue exerçant au CHU du Kremlin-Bicêtre, rédigé en termes généraux, dont il ressort que l'état de santé de Mme B nécessiterait des traitements réguliers, un suivi rapproché à l'hôpital et un logement stable et proche près de cette structure. Dans ces conditions, le couple requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindrait à l'administration toute mesure utile permettant la mise à sa disposition d'un logement pérenne. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B et M. D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ainsi qu'au préfet de police. Fait à Paris, le 31 août 2023 La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2319024/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2319024_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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