TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2319024_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. I A et Mme F E B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs H, D, G, C A et J E B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'autorité consulaire française en Iran rejetant les demandes de visa d'entrée et de long séjour présentées pour Mme E B et les enfants mineurs H, D, G, C A et J E B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les requérants ne représentent pas une menace pour l'ordre public et qu'ils ont présenté des documents authentiques afin d'attester de leur identité et de leur lien de famille et qu'en tout état de cause, ils produisent des éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des paragraphes 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant les frais du litige. Il soutient que les visas sollicités ont été délivrés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan, bénéficie de la protection subsidiaire depuis une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2017. Des visas de long séjour ont été sollicité au titre de la réunification familiale par son épouse, Mme E B et ses enfants H, D, G, C A et J E B, et ont été refusés par des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'autorité consulaire française en Iran. Par la présente requête, M. et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en Iran. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les vignettes des visas sollicités ont été délivrées le 4 février 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E B et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme E B. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E B une somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I A E B, à Mme F E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2319024_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel