TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319030_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - méconnait l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023. Ni le préfet de Maine-et-Loire ni M. B n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 27 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1993, a fait l'objet le 29 aout 2023 d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire édictant son transfert vers les autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2023, notifié le 20 décembre suivant, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. 2. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. B et que ce dernier a déclaré élire domicile en Loire-Atlantique. Il rappelle que, par une décision du 29 aout 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de M. B et qui l'oblige à se présenter deux fois par semaine au commissariat central de Nantes constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Espagne. M. B soutient toutefois que, par la motivation de l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas que son éloignement demeurerait une perspective raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert de l'intéressé a été pris le 29 aout 2023 et notifié le 13 septembre suivant. Le préfet fait valoir en défense avoir initié des mesures pour justifier de l'exécution de cet arrêté mais être tributaire des délais d'organisation imposés par les compagnies aériennes, sans toutefois justifier des démarches qu'il a mises en place pour exécuter de manière effective l'arrêté de transfert vers l'Espagne. Dès lors, en l'absence d'une quelconque justification par l'autorité administrative et alors que l'arrêté de transfert date désormais de quatre mois, M. B est fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable et, par suite, a méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire l'assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Laplane sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire assignant M. B à résidence est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Laplane une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laplane et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. JÉGARDLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2319030_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel