TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319032_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, aux fins de délivrance du visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 22 janvier 2024 et qu'à défaut de suspension de l'exécution de la décision contestée, il perdra une année académique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise suite à une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réunie le 9 novembre 2023, ait été régulièrement composée au regard des dispositions de l'arrêté du 4 décembre 2009 et de celles de l'article D.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France ; il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité (il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur, de ressources suffisantes et d'une adresse en France); la décision contestée n'est fondée sur aucun des motifs figurant dans l'instruction précitée et l'avis du SCAC est dépourvu de tout fondement juridique ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat littéraire, d'un BTS en gestion logistique et transport et d'une licence en transport transit douane logistique, obtenue en 2022 ; depuis le 31 octobre 2022, il exerce les fonctions d'assistant magasinier au sein de la société SAPEM CAMEROUN ; il est inscrit en première année de master supply chain, achats et managements des opérations à l'école ESGCI au titre de l'année 2023-2024 ; la formation choisie est un mastère, dont la qualité est reconnue, qui permet d'obtenir le titre de manager de la logistique et d'intégrer le monde du travail, compte tenu de son volet professionnalisant ; après l'obtention de son diplôme, il souhaite occuper le poste de directeur technique de la chaine d'approvisionnement, ce qui est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est fondée sur l'absence de ressources suffisantes du requérant et de la personne s'étant engagée à prendre en charge ses frais de séjour durant l'année 2022/2023, pour assumer les frais liés à son séjour en France et les frais d'inscription dont il est redevable, soit 5 000 euros. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Yemene substituant Me Nguiyan, représentant M. A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la référence sur le formulaire de prise en charge à l'année 2022/2023 est une simple erreur matérielle, la garante du requérant ayant renseigné un formulaire pré-rempli et précise que celle-ci dispose de ressources suffisantes dès lors qu'elle séjourne en France sous couvert d'un visa passeport-talent qui implique un revenu d'au moins 40 000 euros par an ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 12 janvier 2001, a été admis en première année de master supply chain, achats et management des opérations, à l'école ESGCI, située à Paris, pour l'année académique 2023-2024. A la suite du refus de délivrance d'un visa pour études qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Douala, le 13 septembre 2023, l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 22 septembre 2023, puis le juge du référé-suspension le 29 septembre 2023. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision consulaire et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A invoque la proximité de la date de rentrée de la formation au sein de laquelle il a été admis et le risque de perdre une année académique à défaut de suspension de l'exécution du refus de visa litigieux. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la date de rentrée de la formation en cause a déjà été reportée une première fois. Initialement fixée au 18 septembre 2023, celle-ci est désormais prévue le 22 janvier 2024, sans qu'aucun élément ne tende à démontrer qu'un nouveau report ne serait pas possible. D'autre part, il est constant que M. A a interrompu son parcours académique à l'issue de l'année 2021/2022, à la suite de la soutenance de son mémoire de fin de cycle en septembre 2022 ayant donné lieu à l'obtention de sa licence et qu'il est employé au sein de la société SAPEM CAMEROUN depuis le 31 octobre 2022. Ainsi, la décision contestée n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé. Enfin, M. A ne soutient pas qu'il ne pourrait pas suivre une formation de même nature à celle envisagé en France, dans son pays d'origine, lui permettant d'y exercer par la suite les fonctions de directeur technique de la chaine d'approvisionnement, auxquelles il aspire. Au regard de ces circonstances, la décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2319032_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA