TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319036_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, complétée par des productions de pièces les 3, 4 et 5 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il entretient une relation amoureuse forte avec Mme A depuis l'année 2020, qu'ils ont débuté, au début de l'année 2022 un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) et se sont mariés le 5 mars 2022, qu'ils sont séparés depuis le mois de juin 2023 (M. B a été contraint, sur les conseils d'un agent de la préfecture de son lieu de résidence, de retourner, en Côte d'Ivoire, où il se trouve depuis le 16 juin 2023, pour solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissant français - cet agent lui a indiqué que cette démarche était plus rapide et plus certaine pour régulariser sa situation) et, qu'en conséquence, outre que leur séparation les fragilise psychologiquement et a des incidences sur leur droit au respect de la vie privée et familiale (en raison de son activité professionnelle et de ses charges de famille, Mme A ne peut se rendre en Côte d'Ivoire), leur parcours de PMA a dû être interrompu et qu'il ne pourra reprendre après le 3 mai 32024 en raison de l'âge de Mme A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en fait (le motif qui lui a été opposé " Vous présentez un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à votre vie familiale ou privée " est stéréotypé) et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, préalable et complet ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ** la menace à l'ordre public qu'il représenterait n'est pas suffisamment grave et actuelle pour justifier le refus de visa qui lui a été opposé (alors qu'il a été présent sur le territoire français entre les mois d'avril 2015 et juin 2023, soit durant huit années, il a fait l'objet d'une seule condamnation pénale pour des faits de violences sur son ex-compagne le 26 mai 2020 et la condamnation prononcée à son encontre au mois d'avril 2022, dont il a respecté les termes et qui n'a pas été frappée d'appel, n'a pas été inscrite sur son casier judiciaire ; ces faits sont isolés et anciens ; postérieurement à ces faits, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, le 21 janvier 2021, annulé les décisions du 30 novembre 2020 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai et lui avait interdit d'y retourner durant de deux ans) ; ** à supposer qu'il représente une telle menace, cette menace n'est pas suffisante eu égard à la relation particulièrement forte qu'il entretient avec Mme A, au parcours de vie commune dans lequel ils se sont engagés (comme dit, ils se sont mariés le 5 mars 2022, et justifient d'une vie commune depuis ; depuis leur séparation contrainte, ils ont des échanges quotidiens ; comme dit également, Mme A ne peut se rendre en Côte d'Ivoire et ils ont été contraints d'interrompre leur parcours de PMA, qui ne pourra reprendre après le mois de mai 2024 ; Mme A, se trouvant à nouveau seule pour affronter le quotidien voit sa santé mentale se fragiliser ; M. B, isolé en Côte d'Ivoire où il vit seul dans des conditions matérielles difficiles, voit également sa santé physique et psychologique se dégrader) ; ** contrairement à ce qui lui a été indiqué par les services préfectoraux, il pouvait, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parfaitement solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français depuis le territoire national, dès lors qu'il est arrivé régulièrement en France au mois d'avril 2015, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises et qu'il justifie d'une vie commune d'au moins six mois avec Mme A ; il aurait, ainsi pu se maintenir sur le territoire national ; il a été privé de la possibilité, dans l'hypothèse où sa demande de titre de séjour aurait été rejetée, de se présenter devant la commission du titre de séjour ; * sa situation a été appréciée de façon manifestement erronée au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'équilibre de vie des enfants mineur de son épouse est remis en question (il contribue à leur entretien, à leur éducation et entretient avec eux des liens étroits ; ils souffrent de voir la santé de leur mère se dégrader du fait de son absence). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, par les documents médicaux qu'il produit, le requérant n'établit pas qu'un nouveau rendez-vous aurait été fixé dans le cadre de son projet de couple de PMA, l'administration ne pouvant, au demeurant, être tenue pour responsable des difficultés que les intéressés rencontrent à ce titre, que les circonstances que le requérant et son épouse sont séparés depuis le mois de juin 2023 et que celui-ci se trouverait dans une situation précaire sont sans incidence, alors, d'ailleurs, que M. B ne disposait d'aucun revenu lorsqu'il se trouvait en France et qu'il s'est maintenu, durant sept années, irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité une régularisation de sa situation jusqu'à son départ en Côte d'Ivoire après son mariage en 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas contesté que le motif opposé par l'autorité consulaire est stéréotypé et doivent y être substitués ceux tirés du défaut d'intention matrimonial et du maintien des liens ainsi que du risque de menace à l'ordre public que représente le requérant ; * le fait que le requérant se soit maintenu près de huit années sur le territoire français sans solliciter une quelconque régularisation avant son mariage avec une ressortissante française, qu'il se soit soustrait à une obligation de quitter le territoire national et qu'il se soit empressé de retourner dans son pays d'origine après son mariage pour y solliciter un visa " conjoint de Français " tend à prouver que, pour lui, le but principal de ce mariage est de se maintenir sur le territoire national ; il n'est, au surplus, produit aucune pièce qui permettrait d'établir une réalité de vie commune avant ce mariage, alors que les intéressés ont déclaré s'être rencontrés au cours du second semestre 2020 ; par ailleurs, le requérant ne démontre pas contribuer aux charges du couple et le maintien des liens matrimoniaux depuis son départ vers la Côte d'Ivoire n'est pas établi par des éléments probant ; * la présence sur le territoire national de M. B présente un risque de trouble et de menace à l'ordre public : comme dit, il s'est maintenu pendant plus de sept années de façon irrégulière en France, l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 29 février 2019, et à laquelle il s'est délibérément soustrait, fait suite à des faits survenus le 24 février 2019, suivis d'une ordonnance pénale, de conduite d'un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident par le conducteur du véhicule ; si la seconde obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 30 novembre 2020, après qu'il a commis le 26 mai 2020, des faits de violence suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, a été annulée par le tribunal administratif compétent, le juge pénal l'a condamné pour lesdits faits, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de ses violences, durant trois ans ; le requérant n'apporte aucun élément l'amélioration de son comportement depuis, et dont il se prévaut. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2319077 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 6 décembre 2023, implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre le refus consulaire qui lui a été opposé le 5 septembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg représentant M. B, en présence de Mme B, qui précise, plus particulièrement, que M. B a, durant son séjour en France, entrepris des démarches pour régulariser sa situation, que le parcours de PMA dans lequel il s'est engagé avec son épouse, a commencé avant leur mariage et que l'administration ne peut pour palier à l'insuffisante motivation dont est entaché sa décision, solliciter une substitution de motifs, ainsi que l'a dit pour droit le Conseil d'Etat (CE 25 avril 2007, 290197, fiché sur ce point) ; - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait valoir, notamment, qu'un engagement dans un parcours de PMA ne signifie pas avoir une vie commune. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 décembre 2023, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 5 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette décision consulaire. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 janvier 2024. La juge des référés, Claire Chauvet Le greffier, Jean-François Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2319036_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel