TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2319037_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023, le 10 janvier 2025 et le 6 mai 2025, M. B A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal du mineur C A, représenté par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le mineur C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 440 euros au profit de Me Gueguen, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que son adresse postale figurait sur le pli du courrier recommandé avec accusé de réception qu'il a adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle aurait dû l'inviter à régulariser son recours ; - la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de C A et son lien de filiation à son égard sont établis par des actes authentiques et suffisamment probants ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits n'est pas démontré ; - il dispose d'un jugement de délégation de l'autorité parentale régulier ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été enregistré en raison de l'absence de signature et de l'impossibilité d'inviter M. A, qui n'a pas renseigné son adresse postale, à le régulariser ; - la décision peut être fondée sur le caractère irrégulier du jugement de délégation de l'autorité parentale et sur l'absence de production d'une autorisation de sortie du territoire guinéen par la mère de l'enfant ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ravaut, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est titulaire, en qualité de réfugié, d'une carte de résident valable jusqu'au 13 novembre 2032. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été faite pour le mineur C A, ressortissant guinéen, qu'il présente comme son fils. Ce visa a été refusé par une décision de l'autorité consulaire française à Conakry en date du 27 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 19 juillet 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il est constant que le recours formé par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas signé. Toutefois, cette circonstance, si elle est de nature à fonder le rejet d'un tel recours par la commission, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. " Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2. Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester. " Enfin, aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " () Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de procéder à l'enregistrement du recours préalable obligatoire de M. A au motif qu'il n'était pas signé. Dès lors, la décision attaquée ne constitue pas un rejet du recours formé par M. A à l'encontre du refus de visa opposé par l'autorité consulaire française mais un refus de procéder à l'enregistrement de ce recours. Par ailleurs, il est constant que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par M. A n'était pas signé et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne l'a pas invité à le régulariser. Si le ministre de l'intérieur expose que toute régularisation du recours était impossible en l'absence de mention par l'intéressé de son adresse postale, il ressort des pièces du dossier que le recours a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'ainsi l'adresse de M. A figurait sur le pli contenant le recours. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a refusé d'enregistrer son recours pour le motif précité sans l'inviter au préalable à le régulariser. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire enregistrer le recours de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La décision de refus d'enregistrement du recours de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire enregistrer le recours de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gueguen et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA7525 juillet 2024
ORCA_24PA00320_20240725TA4427 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2319037_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2319037_20250627