TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2319038_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa demandé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée procède d'une appréciation manifestement erronée du risque de détournement de l'objet du visa demandé, au regard des pièces justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, suivi d'une pièce, enregistrés les 26 décembre 2024 et 24 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il verse à l'instance copie de la vignette délivrée à Mme B. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, Mme A B déclare maintenir ses conclusions formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 17 avril 1976, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'ivoire). Par une décision du 27 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 novembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. 2. D'une part, le 21 février 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa d'entrée et de court séjour en France a été délivré à Mme B. Copie de la vignette est d'ailleurs versée à l'instance. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, P. REVEREAU Le premier conseiller faisant fonction de président, L. BOUCHARDON La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2319038_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel