TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2319042_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 et 18 août 2023, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 août 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les article 24 de la charte des droits fondamentaux et 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est entré légalement sur le territoire ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 août 2023 : - le rapport de M. Lahary ; - les observations de Me Werba, avocat commis d'office représentant M. A, qui relève que le requérant est entré régulièrement sur le territoire muni d'un visa ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet de police, qui sollicite une substitution de base légale des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit de celles du 2° du même article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été interpellé par les services de police de police le 10 août 2023. Le 12 août suivant, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et un arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté 12 août 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 611-1 et son article L. 612-2. Cet arrêté mentionne que M. A ne peut justifier d'un titre de séjour, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il se déclare marié et avoir deux enfants à charge. Par suite, l'arrêté M. A est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, Jana A, née le 12 juillet 2021, bénéfice de soins médicaux en France depuis près d'une année en raison d'un handicap lourd. Toutefois, le requérant n'établit pas que les soins dont elle bénéficie seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la reconstitution de la cellule familiale et la réunion du requérant avec sa fille soient impossibles au sein du pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent depuis une année en France à titre irrégulier, qu'il a été signalé par les forces de l'ordre pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en avril 2023 et en août 2023 ainsi que menaces de mort par un objet sur sa conjointe en août 2023. Par conséquent, le requérant peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Si la fille du requérant, Jana A, née le 12 juillet 2021, bénéfice de soins médicaux en France depuis près d'une année en raison d'un handicap lourd, le requérant n'établit pas que les soins dont elle bénéficie seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 9. La décision attaquée est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité et fait état de ce que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire. Le requérant verse à l'audience le visa par lequel il est entré légalement sur le territoire. Toutefois, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, il entre dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 précité, qui permettent à l'autorité administrative d'obliger à quitter le territoire français l'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale, dont les parties ont été informées lors de l'audience, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3. Elle est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et de ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il ne présenter de documents d'identité en cours de validité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été signalé par les forces de l'ordre pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en avril 2023 et en août 2023 ainsi que menaces de mort par un objet sur sa conjointe en août 2023. Par conséquent, le requérant peut être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit par suite être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, la décision vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état de ce que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français ainsi que celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. En deuxième lieu, l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. En troisième lieu, l'arrêté du 23 juillet 2021 portant interdiction de retour sur le territoire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et suivants. Cet arrêté mentionne que M. A allègue être entré sur le territoire le 28 octobre 2022, qu'il est marié avec deux enfants à charge et qu'il a été signalé par les forces de l'ordre pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en avril 2023 et en août 2023 ainsi que menaces de mort par un objet sur sa conjointe en août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est présent en France que depuis une année, qu'il a été signalé par les services de l'ordre pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe en avril 2023 et en août 2023 ainsi que menaces de mort par un objet sur sa conjointe en août 2023. Si la fille du requérant, Jana A, née le 12 juillet 2021, bénéfice de soins médicaux en France depuis près d'une année en raison d'un handicap lourd, le requérant n'établit pas que les soins dont elle bénéficie seraient indisponibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la durée de l'interdiction de retour n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 août 2023 ni de la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. Le magistrat désigné, T. LAHARYLa greffière, T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2319042_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel