TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2319044_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Simond, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 de clôture de la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief en l'empêchant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'il était matériellement dans l'impossibilité de présenter immédiatement une nouvelle demande d'autorisation de travail puisque son récépissé aurait expiré durant l'instruction de sa demande, et qu'il aurait dû solliciter le renouvellement de son récépissé pour la présenter ; - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'à défaut de nouvelle autorisation de travail, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ne peut être instruite, que son récépissé a expiré le 25 juillet 2023, ce qui fait échec à toute nouvelle demande d'autorisation faute de détention d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il ne pourra pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne pourra donc prétendre à aucune indemnisation au titre du chômage dans l'hypothèse probable où son employeur le licencierait ou suspendrait son contrat de travail, ce qui aura pour effet de le priver de tout revenu et que son droit au séjour, lié exclusivement à l'exercice d'une activité salariée, est remis en cause, sans que la situation lui soit imputable dès lors que le retard allégué dans le dépôt de sa demande est le fait de son employeur et que ni ce dernier ni lui-même n'ont été invités à présenter une demande d'autorisation de travail avant le mois de janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle et entachée d'incompétence, d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition du code du travail ou de l'arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ne prévoit que le demandeur doive fournir la copie du contrat de travail pour lequel l'autorisation de travail est demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la mesure de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; - aucun des moyens présentés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. La procédure a été transmise à la société TPVS qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête, enregistrée sous le n° 2319045, tendant à l'annulation de la mesure du 17 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle, juge des référés, à l'issue de laquelle ce dernier a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 2 janvier 1987, a bénéficié d'un titre de séjour " salarié " jusqu'au 12 septembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter du 1er février 2022, signé avec la société TPVS. Il a alors été muni d'un récépissé renouvelé jusqu'au 25 juillet 2023. La première demande d'autorisation de travail présentée le 20 mars 2023 par cette société a toutefois été clôturée sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 31 mars 2023 au motif que celle-ci n'avait pas fourni dans le délai prescrit les documents complémentaires demandés, et la seconde demande d'autorisation présentée le 22 juin 2023 clôturée le 17 juillet 2023, au motif que le contrat de travail n'avait pas été produit. M. B qui a demandé au tribunal l'annulation de cette décision mesure prise le 17 juillet 2023, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la mesure de classement qui lui a été opposée le 17 juillet 2023, M. B se prévaut des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle administrative et financière. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", valable un an du 13 septembre 2021 au 12 septembre 2022, en qualité d'aide-monteur, et a été employé par la société FGBS Bâtiment jusqu'au mois de juillet 2021, année de la liquidation de la société. S'il a été embauché en qualité d'agent de propreté, à compter du 1er février 2022, par la société TPVS, celle-ci n'a présenté aucune demande d'autorisation de travail avant le 20 mars 2023, soit plus d'un an après son embauche et plus de six mois après l'expiration de son titre de séjour. Il n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi en vain son employeur, auquel ces diligences incombaient, afin qu'il dépose une demande d'autorisation de travail en sa faveur à raison de son contrat de travail conformément aux exigences de l'article R. 5221-1 du code du travail, quand bien même les services préfectoraux ne l'auraient informé, lui ainsi que son employeur, de la nécessité d'une telle autorisation qu'au mois de janvier 2023 à l'occasion de sa demande de renouvellement de récépissé. Par suite, et en tout état de cause, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence à laquelle il a lui-même contribué. Dès lors, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et les conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société TPVS. Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2319044_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel