TA756e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2319051_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, qui informe les parties en les invitant à présenter leurs observations, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision qui n'existe pas ; - les observations de Me Bouard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que ce dernier est impliqué dans conflit foncier, que son père est persécuté par la Ligue Awami au pouvoir et que son frère a été tué dans ce cadre ; - les observations de M. A, présent, assisté de Mme C, interprète en bengali, qui précise que son père est actuellement en prison, étant accusé de trahison pour avoir pris le parti du Pakistan lors du conflit lié à la partition en 1971, que sa mère est décédée des suites de ses blessures lors de l'attaque de leur domicile en vue de voler leurs titres de propriété. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 9 janvier 1996 et entré en France au mois de juin 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 octobre 2022, contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2023, notifiée le 27 avril suivant. Par un arrêté du 27 juillet 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité d'une décision de refus de titre de séjour : 2. Les conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour sont dirigées contre une décision qui n'existe pas et sont, à ce titre, irrecevables. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose de manière suffisante les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle est exigée par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour en l'absence d'une telle décision fondant la décision attaquée. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 6. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A invoque l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge familiale et qu'il ne justifie pas de liens particuliers en France où il n'était présent que depuis un an à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il n'a donc ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A allègue être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh en raison d'un conflit foncier et de menaces de la part de la Ligue Awami au pouvoir du fait de l'engagement de son père aux côtés du Pakistan lors de la séparation du pays en 1971. Toutefois, alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et par la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2319051_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel