TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2319056_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août 2023 et le 22 mars 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction n'est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne, lors de l'embarquement, comme en atteste la copie d'écran du logiciel Altea ;- la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l'embarquement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2023, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 15 septembre 2022, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Bogota, démuni de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. La société Air France demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code, cette amende n'est pas infligée : " () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le passager se disant M. A C alias A B de nationalité indéterminée, était dépourvu de document de voyage au moment où il est entré sur le territoire français. La société Air France fait valoir que le passager était en possession d'un document de voyage au moment de l'embarquement et qu'il a pu égarer ou détruire son passeport par la suite. A l'appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom du passager, son numéro de passeport et la date d'expiration de ce document et indique que ces informations n'ont pu être enregistrées qu'après la lecture de la zone de lecture optique du passeport au moment de l'embarquement. Toutefois, si ces informations permettent d'établir que le passager s'est présenté avec un passeport au moment de l'embarquement, elles ne suffisent cependant pas à établir que le document de voyage était revêtu du visa requis et qu'il ne comportait pas d'élément d'irrégularité manifeste. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l'amende prévue par ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 juin 2023 et la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoisé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2319056_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel