TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319064_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. G C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d e100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B prévues pour l'application de ces dispositions mais seulement les pages de garde de chaque brochure ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 paragraphe 2 et 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Bulgarie et n'a d'ailleurs reçu aucune information relative à l'asile ni à ses droits ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que le système d'asile en Bulgarie souffre de failles systémiques en matière de procédure et de conditions d'accueil des demandeurs pouvant conduire à des traitements inhumains et dégradants qui sont attestées par des rapports d'ONG ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile sans examiner l'opportunité de déclarer la France responsable sur le fondement de cet article et alors qu'il est vulnérable. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 2 janvier 2024, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant G C, ressortissant afghan né le 18 décembre 2001, alias G F né le 17 janvier 2005, alias D B, né le 1er octobre 2004, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2023. Le 23 octobre 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Bulgarie, Etat responsable de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par M. H, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme I, cheffe du pôle régional Dublin, dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Ce même arrêté a accordé cette même délégation de signature à M. H, adjoint à la cheffe de pôle, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. E et Mme I. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que ces derniers n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4.Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C ont été relevées en Bulgarie le 28 août 2023 sous le numéro BG1BR105C2308280031 et en Croatie le 2 octobre 2023 sous le numéro HR12301703273H et qu'il a franchi irrégulièrement la frontière bulgare dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de sa demande d'asile du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités bulgares d'une demande de prise en charge. L'arrêté précise que ces autorités, saisies par les autorités françaises le 27 octobre 2023, ont explicitement accepté cette prise en charge le 6 novembre 2023. Par ailleurs, il indique que M. C ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être célibataire et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. S'il a déclaré souffrir de douleurs articulaires, il ne l'établit pas. Enfin, l'arrêté indique que M. C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative des informations prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6.Le requérant s'est vu remettre le 23 octobre 2023, soit à l'occasion de son entretien individuel, communication, dans leur version en langue pachto, du guide des demandeurs d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a en outre été porté oralement à sa connaissance par le truchement d'un interprète, dans le cadre de l'entretien, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel qu'il a signé et dont une copie lui a été remise. Par suite, et sans que M. C ne puisse utilement soutenir que ces informations ne lui ont pas été communiquées intégralement lors de sa présentation dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 peut être écarté. 7.En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable () ". 8.M. C soutient qu'il ne relève pas de ces dispositions du seul fait que ses empreintes digitales ont été relevées en Bulgarie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales ont été relevées en Bulgarie le 28 août 2023 et que cet Etat, à la suite d'une demande des autorités françaises du 27 octobre 2023 au titre du b) du 1) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, par un courrier du 6 novembre 2023 a accepté explicitement de reprendre en charge M. C sur le fondement du 5 de l'article 20 du même règlement. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté qui constate qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie et que ce pays a explicitement accepté de le reprendre en charge est dénué de base légale. 9.En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 10.M. C fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve la Bulgarie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, pour certains relativement anciens. Toutefois, les éléments dont il fait état ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares, qui ont accepté de le prendre en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Bulgarie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 11.En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12.Il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. C entraîne des risques importants pour sa santé. Par ailleurs, il incombera aux autorités françaises de transmettre aux autorités bulgares les informations pertinentes sur l'état de santé du requérant avant l'exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, en l'absence de particulière vulnérabilité de M. C et d'éléments permettant de considérer que la Bulgarie ne mènerait pas l'examen d'une telle vulnérabilité dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile qui lui incombe au titre de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les moyens tirés du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 13.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités bulgares. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2319064_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel