TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319069_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Eva Mad-Len Ithielle Doumbe B, ainsi que Mme C D épouse B, représentés par Me Dubreux, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 22 août 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme D épouse B et l'enfant Eva Mad-Len Ithielle, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membres de la famille d'un réfugié, et est satisfaite en tout état de cause au regard des diligences dont ils ont fait preuve dans leurs démarches, de l'insécurité au Cameroun et de durée de la séparation imposée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de leur situation ; *elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le lien de filiation unissant l'enfant Eva Mad-Len Ithielle et ses parents est justifié par les pièces produites ; M. B E a mentionné l'existence de son épouse et de leur fille tout au long de sa procédure de demande d'asile notamment dans le formulaire dédié à cette fin et la fiche familiale ; ils sont tous deux titulaires de l'autorité parentale à l'égard de cette enfant ; Mme B n'a pas eu d'entretien avec le service des visas au Cameroun de sorte qu'elle ne comprend pas les déclarations dont se prévaut l'administration ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; leur mariage a été célébré le 1er décembre 2007 soit antérieurement à la demande d'asile du réunifiant ; les liens de filiation unissant la jeune demandeuse de visa et le réunifiant sont établis par les actes d'état civil produits dont l'authenticité est corroborée par des documents versés au dossier et dont la valeur probante n'est pas contestée par l'administration ; les liens familiaux invoqués sont, en tout état de cause, établis par les éléments de possession d'état produits ; l'article 47 du code civil instaure une présomption de validité des actes d'état civil étrangers ; les demandeuses de visa subissent des persécutions au Cameroun depuis la fuite de M. B E ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B E présente une symptomatologie anxio-dépressive et un état de stress post-traumatique, certifiés médicalement, le 21 novembre 2023 ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que, par une note diplomatique du 4 janvier 2024, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer les visas sollicités. Un mémoire, présenté par les requérants, a été enregistré par le greffe du tribunal, le 5 janvier 2024, et n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 5 janvier 2024, de la radiation de l'affaire du rôle du 8 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer a, par une note diplomatique du 4 janvier 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer les visas sollicités par Mme D épouse B et l'enfant Eva Mad-Len Ithielle, au titre de la réunification familiale. Par suite, la décision contestée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par conséquent, les conclusions présentées par M. B E et Mme D épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B E et Mme D épouse B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B E et Mme D épouse B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B E et Mme D épouse B la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2319069_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA