TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319070_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant E D A, représenté par Me Danet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E D A, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation du jeune E D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut attendre le jugement au fond du tribunal qui n'interviendra que dans plusieurs mois, alors que son fils, le jeune E D, isolé au Cameroun, est dans une situation particulièrement précaire, en ce qu'il ne réside plus depuis août 2023 au sein de l'orphelinat qui le prenait en charge, et qu'il n'a plus aucune famille au Cameroun depuis l'attentat de 2016 qui a touché sa famille et provoqué le décès de l'ensemble de ses membres ainsi que sa propre fuite, en 2018 ; l'enfant est depuis lors hébergé chez un proche de la famille, pour une durée limitée à deux mois désormais dépassée, de sorte que celui-ci ne bénéficie plus d'aucune prise en charge pérenne sur le territoire camerounais et peut se retrouver à la rue à tout moment ; il ne peut se rendre au Cameroun en raison de la protection internationale dont il bénéficie ainsi qu'en raison de son état de santé, qui nécessite le rapprochement sans délai de son fils : il souffre d'une cirrhose hépatique et d'un carcinome hépatocellulaire (cancer du foie) métastatique, diagnostiqué en décembre 2018, et en récidive depuis janvier 2022, qui a désormais atteint ses vertèbres et cause une inflammation de la moelle épinière de sorte qu'il doit être traité par immunothérapie à raison d'une séance toutes les trois semaines ; il est totalement isolé sur le territoire national depuis l'assassinat de sa famille de sorte que le jeune E est la seule famille qui lui reste ; l'urgence résulte enfin de la durée de séparation des membres de sa famille, contraire à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils, alors qu'ils sont séparés depuis les persécutions subies par tous les membres de sa famille en 2016, et que cette durée est imputable en partie à l'autorité consulaire française à Yaoundé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et celle du jeune E D, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que son lien de filiation avec l'enfant E D ainsi que l'identité de ce dernier sont établis par l'acte de naissance ainsi que le passeport de l'enfant produits, et le sont en tout état de cause par possession d'état, notamment en ce qu'il a déclaré être le père du jeune demandeur de visa dès son arrivée en France, dans son récit d'asile puis lors de son entretien avec l'OFPRA et dans la fiche familiale de référence ; l'OFPRA a ainsi confirmé la composition de sa famille tout comme le décès de la mère de l'enfant ; il justifie également avoir déclaré l'existence de son fils lors de sa prise en charge médicale et démontre appeler et envoyer régulièrement de l'argent à celui-ci ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-4 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il ne peut produire l'acte de décès de la mère du jeune E D dès lors qu'il était hospitalisé lors des obsèques de sa femme puis qu'il a dû fuir le pays au regard de son statut de déserteur, l'OFPRA a néanmoins reconnu ce décès au regard de ses déclarations, selon lesquelles l'intéressée a été tuée entre le 16 et le 17 juin 2016 par le groupe Boko Haram ; l'administration ne peut exiger de lui des documents qu'il est dans l'impossibilité de produire au regard de son statut de réfugié ; * elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au regard des conditions de vie du jeune E D décrites au titre de l'urgence et de l'isolement de cet enfant dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : compte tenu de son état de santé et alors que lui et son fils sont les seuls membres survivants de leur famille, ils doivent pouvoir être réunis après une séparation de sept années Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'absence de preuve du décès de la mère du jeune demandeur de visa, alors qu'aucun jugement de délégation d'autorité parentale ou de déchéance de l'autorité parentale de celle-ci n'est produit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le numéro 2319281 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Danet, représentant M. C, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que le délai observé par M. C pour initier la procédure de réunification familiale en cause est dû au délai d'établissement, d'une part, de ses actes d'état civil par l'OFPRA et, d'autre part, du passeport de l'enfant, ainsi qu'à ses graves difficultés de santé ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant camerounais né le 16 février 1986, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 30 janvier 2020 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant E D, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que le jeune E D, né le 25 octobre 2005, est séparé de son père, bénéficiaire du statut de réfugié en France, depuis la fuite de ce dernier de son pays, en juillet 2018. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la durée de séparation invoquée par les intéressés leur est imputable, il résulte, toutefois, des pièces versées aux débats que M. C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié le 30 janvier 2020 et que la demande de visa litigieuse a été enregistrée le 7 décembre 2022, quelques semaines après la délivrance du passeport du jeune E D. Compte tenu des délais inhérents à l'accomplissement des démarches en vue de l'enregistrement d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, et des graves difficultés de santé dont M. C a souffert à compter de la fin de l'année 2018, le requérant ne peut être regardé comme ayant fait preuve d'un tel manque de diligence que la durée de séparation invoquée devrait être considérée comme lui étant imputable, alors, de plus, que les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont rejeté la demande de visa litigieuse près de huit mois après son enregistrement. Par ailleurs, il résulte des pièces versées à l'instance, et des déclarations constantes du réunifiant et jugées crédibles par l'OFPRA, qui a certifié la composition familiale de l'intéressé en précisant la date de décès de son épouse et mère du jeune E D, que cet enfant est orphelin de mère depuis le 17 juin 2016 et a ainsi été placé au centre Saint-Joseph le Charpentier de Nazareth, du mois de juillet 2017 jusqu'au 5 août 2023. Il n'est pas contesté que depuis lors, le jeune E D a été confié à un tiers qui ne détient pas l'autorité parentale à son égard, alors que le demandeur de visa est mineur au regard de la législation de son pays. Ainsi, eu égard à la durée de séparation du réunifiant d'avec son fils et à la précarité de la situation de cet enfant, sans représentant légal à ses côtés, et qui a récemment été confié à un tiers, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 561-4 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé par M. C contre la décision du 3 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer au jeune E D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune E D A, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé par M. C contre la décision du 3 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de délivrer au jeune E D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa du jeune E D A, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Danet, avocate de M. C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet. Fait à Nantes, le 17 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2319070_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel