TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2319072_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. D C et Mme B C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur deuxième enfant connaît des problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation ce qui impose la présence de son père à ses côtés sans pouvoir attendre l'issue de la procédure en annulation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dénuée de tout fondement en ce qu'il n'a jamais porté atteinte à l'ordre public en France ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave à l'ordre public ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de présence du requérant en France et aux preuves quant à sa vie de couple avec son épouse avec laquelle il a deux enfants ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu du droit de ses enfants de vivre avec leur père alors que le plus jeune est hospitalisation et nécessite d'autant plus sa présence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la séparation du couple découle de la volonté des intéressés, qui devaient initialement s'installer au Canada, le requérant ayant eu un visa pour s'établir en France le 16 mars 2022 qu'il n'a pas concrétisé par une demande de titre et la requérante ayant choisi de venir accoucher en France alors que des structures équivalentes existent au Canada, la présence du père auprès de son second enfant n'étant pas justifié par les pièces produites ; - aucun des moyens soulevés par les requérants, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en ce que M. C présente une menace à l'ordre public en raison de poursuites judiciaires diligentées à son encontre pour des faits commis le 28 janvier 2018. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 à 10 h 00 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Régent, représentant M. et Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été différée au 15 janvier 2024 à 15h00. Un mémoire présenté par M. et Mme C a été enregistré le 11 janvier 2024 à 11h15 et a été communiqué, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 12 janvier à 11h10 dans lequel est contesté la menace à l'ordre public reproché à M. C par une note blanche qui a pour origine un simple conflit de voisinage et apporte des éléments quant à la présence de Mme C en France et de la maladie métabolique de leur deuxième enfant qui nécessite de fréquentes hospitalisations. Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 janvier 2024 à 17h18 et a été communiqué, lequel souligne l'absence de gravité de la maladie du nourrisson, la possibilité pour M. C de réaliser un bilan sanguin au Canada, le choix personnel des requérants de privilégier un accouchement en France alors qu'ils étaient en situation régulière au Canada et l'absence d'éléments établissant le dépôt de plainte du requérant à la suite d'une altercation avec des voisines alors qu'en revanche la dégradation de la porte palière par le requérant ressort du rapport d'expertise. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Montréal (Canada) ont refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Si une ressortissante française est libre de faire le choix de venir accoucher en France quand bien même elle serait installée à l'étranger, cette situation n'a pas pour corollaire d'ouvrir nécessairement et à brève échéance à son conjoint étranger un droit d'installation à ses côtés. En l'espèce, bien qu'il soit constant que les époux C ont eu deux enfants ensemble, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité et l'intensité de la vie du couple alors que M. C a bénéficié précédemment d'un visa de long séjour auquel il n'a pas souhaité donner suite et que la durée du séjour de Mme C auprès de son époux au Canada ne ressort pas avec évidence desdites pièces. Compte tenu, par ailleurs, que la nature la pathologie du deuxième enfant du couple, né le 2 octobre 2023, ne justifie pas nécessairement la présence de son père à ses côtés, les analyses sanguines utiles à la détermination de l'origine de la maladie métabolique du nourrisson pouvant s'effectuer au Canada, pays dans lequel M. C n'a pas encore achevé ses études de doctorat en sciences politiques, les circonstances précitées et la durée de séparation de M. et Mme C, ne permettent pas d'établir que la décision consulaire contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme satisfaite avant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'intervienne, le requérant n'étant en outre pas empêché de solliciter un visa de court séjour pour rendre visite à sa famille. 5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin de se prononcer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2319072_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA