TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2319098_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de sa carte de résident ; - cette décision de refus viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2319085 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 18 août 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Bertin, substituant Me Funck, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En premier lieu, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise. 3. En second lieu, M. A, ressortissant algérien né le 26 mai 1974, qui réside régulièrement en France depuis 1998, est père de quatre enfants français et propriétaire-gérant d'un restaurant à Paris, a sollicité le renouvellement de la carte de résident valable 10 ans dont il était titulaire en janvier 2022. Au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, le refus implicite que lui a opposé le préfet de police viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu ces stipulations est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de police relative à la demande de M. A est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319098
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2319098_20230818
Données disponibles
- Texte intégral